Les réponses de nos avocats
Anonyme
Bonjour.
Actuellement en relation avec un cabinet de transaction, on me certifie qu’il y a obligation de garder le personnel et les contrats dans le cadre d’un rachat de fond de commerce. On parle bien de fonder une nouvelle société. Que dit la loi?
La même question se pose sur les contrats fournisseurs avec engagement.
(Dans le cas d’un rachat de parts il n’y a pas de soucis, mais pour un rachat de licence je reste perplexe)
Merci
Actuellement en relation avec un cabinet de transaction, on me certifie qu’il y a obligation de garder le personnel et les contrats dans le cadre d’un rachat de fond de commerce. On parle bien de fonder une nouvelle société. Que dit la loi?
La même question se pose sur les contrats fournisseurs avec engagement.
(Dans le cas d’un rachat de parts il n’y a pas de soucis, mais pour un rachat de licence je reste perplexe)
Merci

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, les salariés sont obligatoirement repris par l'acquéreur.
Aux termes de l'article L. 1224-1 du Code du travail en effet:
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
Cette disposition est d'ordre public, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas y déroger.
Si vous souhaitez licencier des salariés, vous devrez motiver leur licenciement par une cause réelle et sérieuse (par exemple la faute) ou négocier une rupture conventionnelle avec les salariés dont vous souhaitez vous séparer.
Hormis le contrat d'assurance qui se transmet également (sauf accord contraire des parties), les autres contrats d'exploitation ne se transmettent pas de facto. Le principe de la liberté contractuelle prévaut, et les parties pourront déterminer librement et d’un commun accord, les contrats cédés avec le fonds de commerce, les modalités et condition de la cession, et les contrats exclus de la cession.
Bien à vous
Dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, les salariés sont obligatoirement repris par l'acquéreur.
Aux termes de l'article L. 1224-1 du Code du travail en effet:
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
Cette disposition est d'ordre public, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas y déroger.
Si vous souhaitez licencier des salariés, vous devrez motiver leur licenciement par une cause réelle et sérieuse (par exemple la faute) ou négocier une rupture conventionnelle avec les salariés dont vous souhaitez vous séparer.
Hormis le contrat d'assurance qui se transmet également (sauf accord contraire des parties), les autres contrats d'exploitation ne se transmettent pas de facto. Le principe de la liberté contractuelle prévaut, et les parties pourront déterminer librement et d’un commun accord, les contrats cédés avec le fonds de commerce, les modalités et condition de la cession, et les contrats exclus de la cession.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Laëtitia
Bonjour,
J'ai acheté il y a 3 ans et demi. Après plusieurs bilans comptables où mon augmentation de marge ne coïncidait pas avec les chiffres de mon prédécesseur, nous nous sommes aperçus qu'il surfacturait énormément de médicaments avec une estimation d'impact sur la marge de plus de 100000€ à l'année. Existe t'il des recours pour réparation de ce préjudice ?
Merci.
Bien cordialement.
J'ai acheté il y a 3 ans et demi. Après plusieurs bilans comptables où mon augmentation de marge ne coïncidait pas avec les chiffres de mon prédécesseur, nous nous sommes aperçus qu'il surfacturait énormément de médicaments avec une estimation d'impact sur la marge de plus de 100000€ à l'année. Existe t'il des recours pour réparation de ce préjudice ?
Merci.
Bien cordialement.

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous ne pourriez malheureusement pas obtenir la réparation du préjudice mais seulement la nullité de la vente pour vice du consentement, ce qui reviendrait à vous séparer de votre officine...
Si votre vendeur s'est livré à des manœuvres qui sont telles que sans elles, vous n'auriez pas acquis l'officine, vous pourriez demander la nullité de la cession pour vice du consentement.
Aux termes de l'Article 1130 du Code civil:
"L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes".
Aux termes de l'Article 1137 du Code civil:
"Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation".
Il vous faudra itdémontrer la manoeuvre, c'est à dire la tromperie sur les résultats atteints par la société (la surfacturation) par des données chiffrées qui prouvent que le cédant avait connaissance d’informations dont la dissimulation a vicié votre consentement.
Le délai pour agir est de 5 ans à compter de la connaissance de la manoeuvre.
Bien à vous
Vous ne pourriez malheureusement pas obtenir la réparation du préjudice mais seulement la nullité de la vente pour vice du consentement, ce qui reviendrait à vous séparer de votre officine...
Si votre vendeur s'est livré à des manœuvres qui sont telles que sans elles, vous n'auriez pas acquis l'officine, vous pourriez demander la nullité de la cession pour vice du consentement.
Aux termes de l'Article 1130 du Code civil:
"L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes".
Aux termes de l'Article 1137 du Code civil:
"Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation".
Il vous faudra itdémontrer la manoeuvre, c'est à dire la tromperie sur les résultats atteints par la société (la surfacturation) par des données chiffrées qui prouvent que le cédant avait connaissance d’informations dont la dissimulation a vicié votre consentement.
Le délai pour agir est de 5 ans à compter de la connaissance de la manoeuvre.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Jean
Bonjour Maître,
Est-il possible pour une SARL exploitant une officine de pharmacie de détenir des parts dans une SCI qui est propriétaire des murs de la pharmacie mais aussi d'un cabinet médical loué à des professionnels de santé ? Ce montage financier est-il compatible avec le code de la santé publique (R4235-3 et R4235-27 en particulier) ?
Bien cordialement.
Est-il possible pour une SARL exploitant une officine de pharmacie de détenir des parts dans une SCI qui est propriétaire des murs de la pharmacie mais aussi d'un cabinet médical loué à des professionnels de santé ? Ce montage financier est-il compatible avec le code de la santé publique (R4235-3 et R4235-27 en particulier) ?
Bien cordialement.

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Votre montage revient dans les faits pour un pharmacien de louer un local à des médecins.
Aux termes de l'article R4235-3 du Code de la santé publique:
"Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit".
Aux termes de l'article R4235-27 du Code de la santé publique:
"Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit.
On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers".
Le fait pour un pharmacien de percevoir indirectement (via une SCI) des loyers de la part de médecins n'est pas interdit par principe.
Toutefois, il ne faudrait pas que ce lien financier indirect entre la pharmacie et les médecins soit perçu comme un partage d'honoraires, puisque la SARL exploitant l'officine tirerait indirectement profit de l'activité des médecins via les loyers perçus par la SCI, comme une atteinte à l'indépendance professionnelle du pharmacien, ou comme une forme de compérage.
Le compérage serait qualifié si ce montage procurait des avantages aux professionnels de santé en cause, au détriment des clients, des patients ou de confrères.
La proximité de la pharmacie et du cabinet médical, et le fait que les patients du cabinet se rendent majoritairement dans ladite pharmacie, et/ou que les clients de la pharmacie se rendent majoritairement chez les médecins dudit cabinet médical, laisseraient présumer une atteinte à l'indépendance professionnel et une forme de compérage au détriment des clients de la pharmacie, et des patients du cabinet médical, d'autant plus si s'opérait un détournement de clientèle au détriment de confrères.
Ce sont ces éléments qui seraient examinés en cas de plainte devant le conseil de l'ordre.
Bien à vous
Votre montage revient dans les faits pour un pharmacien de louer un local à des médecins.
Aux termes de l'article R4235-3 du Code de la santé publique:
"Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit".
Aux termes de l'article R4235-27 du Code de la santé publique:
"Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit.
On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers".
Le fait pour un pharmacien de percevoir indirectement (via une SCI) des loyers de la part de médecins n'est pas interdit par principe.
Toutefois, il ne faudrait pas que ce lien financier indirect entre la pharmacie et les médecins soit perçu comme un partage d'honoraires, puisque la SARL exploitant l'officine tirerait indirectement profit de l'activité des médecins via les loyers perçus par la SCI, comme une atteinte à l'indépendance professionnelle du pharmacien, ou comme une forme de compérage.
Le compérage serait qualifié si ce montage procurait des avantages aux professionnels de santé en cause, au détriment des clients, des patients ou de confrères.
La proximité de la pharmacie et du cabinet médical, et le fait que les patients du cabinet se rendent majoritairement dans ladite pharmacie, et/ou que les clients de la pharmacie se rendent majoritairement chez les médecins dudit cabinet médical, laisseraient présumer une atteinte à l'indépendance professionnel et une forme de compérage au détriment des clients de la pharmacie, et des patients du cabinet médical, d'autant plus si s'opérait un détournement de clientèle au détriment de confrères.
Ce sont ces éléments qui seraient examinés en cas de plainte devant le conseil de l'ordre.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr