Les réponses de nos avocats
Lilou13
Bonjour Maître Geneste,
L’activité de location permanente d’un logement meublé à un particulier dans une autre ville ( location meublée non professionnelle ) nécessite la création d’une entreprise commerciale.
La pratique de cette activité commerciale par un pharmacien salarié ou titulaire est-elle autorisée?
L’activité de location permanente d’un logement meublé à un particulier dans une autre ville ( location meublée non professionnelle ) nécessite la création d’une entreprise commerciale.
La pratique de cette activité commerciale par un pharmacien salarié ou titulaire est-elle autorisée?

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article R4235-4 du Code de la santé publique, "Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personne".
La situation diffère selon qu'il s'agisse d'un pharmacien salarié ou titulaire.
Un pharmacien salarié n'est pas interdit d'exercer une autre activité à condition d'en informer son titulaire, qu'aucune clause dans son contrat ne le lui interdise, et qu'il respecte la législation en terme de temps de travail.
Un pharmacien titulaire en revanche, est tenu à une obligation d'exercice personnel impliquant une présence constante et régulière à l'officine (Article L5125-15 du Code de la santé publique). Il lui est par conséquent en principe interdit d'exercer une autre profession.
Aux termes de l’article L.5125-2. du code la santé publique, « L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants. »
Toutefois, une tolérance est accordée pour une activité résiduelle qui permette l'exercice personnel et constant de son activité par le pharmacien, et n'emporte aucun conflit d'intérêt.
Dans votre cas d'espèce, l’activité de location d’un logement meublé à un particulier dans une autre ville (location meublée non professionnelle ), même si elle nécessite la création d’une entreprise commerciale, si elle ne compromet pas la présence personnelle et effective du titulaire à l'officine et ne l'empêche de se consacrer pleinement et entièrement à son activité de pharmacien, pourrait être autorisée par le Conseil de l'ordre.
Bien à vous
Aux termes de l'Article R4235-4 du Code de la santé publique, "Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personne".
La situation diffère selon qu'il s'agisse d'un pharmacien salarié ou titulaire.
Un pharmacien salarié n'est pas interdit d'exercer une autre activité à condition d'en informer son titulaire, qu'aucune clause dans son contrat ne le lui interdise, et qu'il respecte la législation en terme de temps de travail.
Un pharmacien titulaire en revanche, est tenu à une obligation d'exercice personnel impliquant une présence constante et régulière à l'officine (Article L5125-15 du Code de la santé publique). Il lui est par conséquent en principe interdit d'exercer une autre profession.
Aux termes de l’article L.5125-2. du code la santé publique, « L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants. »
Toutefois, une tolérance est accordée pour une activité résiduelle qui permette l'exercice personnel et constant de son activité par le pharmacien, et n'emporte aucun conflit d'intérêt.
Dans votre cas d'espèce, l’activité de location d’un logement meublé à un particulier dans une autre ville (location meublée non professionnelle ), même si elle nécessite la création d’une entreprise commerciale, si elle ne compromet pas la présence personnelle et effective du titulaire à l'officine et ne l'empêche de se consacrer pleinement et entièrement à son activité de pharmacien, pourrait être autorisée par le Conseil de l'ordre.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Emilie
Bonjour,
En tant que pharmacien adjoint d'officine, temps complet puis-je travailler ponctuellement (des heures supplémentaires) dans une autre pharmacie situé à 10 km de la première, dans la limite de 46 heures/semaine?
Je précise que il n'y a pas de clause de exclusivité dans mon contrat de travail.
En tant que pharmacien adjoint d'officine, temps complet puis-je travailler ponctuellement (des heures supplémentaires) dans une autre pharmacie situé à 10 km de la première, dans la limite de 46 heures/semaine?
Je précise que il n'y a pas de clause de exclusivité dans mon contrat de travail.

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Il ne peut s'agir d'heures supplémentaires. Les deux contrats ne doivent pas impliquer de travailler plus de 10 heures par jour, 46 heures par semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur douze semaines consécutives. Le cumul ne doit en outre pas remettre en cause le repos quotidien de 11 heures consécutives, ainsi que le repos hebdomadaire fixé à un jour et demi consécutif minimum, dont une demi-journée accolée au dimanche.
Au demeurant, le salarié d'une officine doit respecter une obligation de loyauté, qui implique de pas exercer une autre activité pouvant concurrencer celle de son employeur, sauf accord des deux pharmacies concurrentes.
Cette obligation s'impose même si elle n'est pas inscrite dans le contrat de travail.
Concrètement, comment respecter le secret professionnel en travaillant dans deux officines concurrentes, et que dire du conflit d'intérêt en cas de rupture de stock d'un produit dans une des officines par exemple, comment ne pas renvoyer vers l'autre plutôt que de commander le produit?
Sauf pénurie de main-d'oeuvre, il m'apparait peu probable de recueillir l'accord de deux pharmacies concurrentes.
Bien à vous
Il ne peut s'agir d'heures supplémentaires. Les deux contrats ne doivent pas impliquer de travailler plus de 10 heures par jour, 46 heures par semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur douze semaines consécutives. Le cumul ne doit en outre pas remettre en cause le repos quotidien de 11 heures consécutives, ainsi que le repos hebdomadaire fixé à un jour et demi consécutif minimum, dont une demi-journée accolée au dimanche.
Au demeurant, le salarié d'une officine doit respecter une obligation de loyauté, qui implique de pas exercer une autre activité pouvant concurrencer celle de son employeur, sauf accord des deux pharmacies concurrentes.
Cette obligation s'impose même si elle n'est pas inscrite dans le contrat de travail.
Concrètement, comment respecter le secret professionnel en travaillant dans deux officines concurrentes, et que dire du conflit d'intérêt en cas de rupture de stock d'un produit dans une des officines par exemple, comment ne pas renvoyer vers l'autre plutôt que de commander le produit?
Sauf pénurie de main-d'oeuvre, il m'apparait peu probable de recueillir l'accord de deux pharmacies concurrentes.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
MK
Chere Maitre,
je vous interroge ici car j'ai questionné le CROP de la région lyonnaise et voici la question que je leur ai demandé, qui est restée jusqu'ici sans réponse.
Bonjour chère consœur ,
je me permets de vous réécrire par rapport a mon précèdent mail quant a la livraison de médicaments à prescription obligatoire.
Nous travaillerons prochainement avec une plateforme de mise en relation qui permet de mettre en relation le patient - proche aidant - infirmier et pharmacien dans le cadre du suivi du traitement du patient chronique et de son observance appuyé sur des acteurs de livraisons respectant le CSP comme évoque dans notre précèdent échange.
Ma question porte a ce jour sur le sujet de la livraison de médicaments a prescription obligatoire : est ce légal ?
Nous livrons quotidiennement des patients pour leur ordonnances de médicaments a prescription obligatoire et la plateforme de mise en relation nous permettrait de mieux structurer notre activité interne.
Pour résumer, le système prévoit l'envoi de l'ordonnance a travers la plateforme vers la pharmacie que le patient aura choisi (en fonction de sa localisation géographique par défaut et toujours dans le respect de la non rupture du libre choix patient) si nous sommes dans une ordonnance papier nous récupérons l'ordonnance au domicile du patient et si nous sommes sur une e-prescription pas de récupération.
Ensuite le pharmacien prépare l'ordonnance et avertira le patient par mail/tel/notifications au sein de l'application, une autre notification sera émise pour préparer la livraison au domicile du patient avec une remise en main propre contre signature.
D'ailleurs les syndicats et FEDERGY ouvrent une plateforme qui se rapproche de cela au dernier trimestre 2025, ceci appuyant notre position par rapport a cela.
Si vous pouvez m'en dire plus cela m'aiderait vraiment a prendre les bonnes décisions quant au choix d'acteurs de livraisons et quant a la mise en place de cette intermédiation.
Je m'interroge donc sur l'issue possible de cette problématique qui a fais couler beaucoup d'encre pour la societe LIVMEDS par exemple... Auriez vous une réponse ou un élement de réponse a me donner ?
je vous interroge ici car j'ai questionné le CROP de la région lyonnaise et voici la question que je leur ai demandé, qui est restée jusqu'ici sans réponse.
Bonjour chère consœur ,
je me permets de vous réécrire par rapport a mon précèdent mail quant a la livraison de médicaments à prescription obligatoire.
Nous travaillerons prochainement avec une plateforme de mise en relation qui permet de mettre en relation le patient - proche aidant - infirmier et pharmacien dans le cadre du suivi du traitement du patient chronique et de son observance appuyé sur des acteurs de livraisons respectant le CSP comme évoque dans notre précèdent échange.
Ma question porte a ce jour sur le sujet de la livraison de médicaments a prescription obligatoire : est ce légal ?
Nous livrons quotidiennement des patients pour leur ordonnances de médicaments a prescription obligatoire et la plateforme de mise en relation nous permettrait de mieux structurer notre activité interne.
Pour résumer, le système prévoit l'envoi de l'ordonnance a travers la plateforme vers la pharmacie que le patient aura choisi (en fonction de sa localisation géographique par défaut et toujours dans le respect de la non rupture du libre choix patient) si nous sommes dans une ordonnance papier nous récupérons l'ordonnance au domicile du patient et si nous sommes sur une e-prescription pas de récupération.
Ensuite le pharmacien prépare l'ordonnance et avertira le patient par mail/tel/notifications au sein de l'application, une autre notification sera émise pour préparer la livraison au domicile du patient avec une remise en main propre contre signature.
D'ailleurs les syndicats et FEDERGY ouvrent une plateforme qui se rapproche de cela au dernier trimestre 2025, ceci appuyant notre position par rapport a cela.
Si vous pouvez m'en dire plus cela m'aiderait vraiment a prendre les bonnes décisions quant au choix d'acteurs de livraisons et quant a la mise en place de cette intermédiation.
Je m'interroge donc sur l'issue possible de cette problématique qui a fais couler beaucoup d'encre pour la societe LIVMEDS par exemple... Auriez vous une réponse ou un élement de réponse a me donner ?

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
La dispensation s’impose toujours au pharmacien lorsqu’il délivre un médicament (soumis à prescription ou pas), y compris lorsque le patient se voit in fine remettre le médicament à son domicile. Le pharmacien se doit de commenter l’ordonnance et de fournir au patient (ou à l’aidant à son chevet) les informations utiles à la prise du traitement.
Au demeurant, aux termes de l'Article R5125-50 du Code de la Santé Publique (CSP) :
« Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de l’article L. 5125-25 que lorsque le patient est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières ».
La situation personnelle du patient doit donc justifier un tel service. Il ne peut s’agir d’une démarche commerciale de la pharmacie.
La dispensation est une activité que seul un pharmacien peut exercer :
Article L5125-25 CSP : […].
« Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5125-21, les pharmaciens d’officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert ».
Plus précisément, il peut s’agir d’un pharmacien ou « assimilé » dès lors que ce dernier remplit les obligations relatives à la dispensation :
Article R5125-51 CSP : « La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou gérant de l’officine après décès, ou par le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou d’une société de secours minière, ou par leurs adjoints ou leur remplaçant.
Elle peut également être effectuée par les préparateurs en pharmacie ou les étudiants mentionnés à l’article L. 4241-10.
Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant, ou, le cas échéant, son remplaçant ou un adjoint de l’officine ou de la pharmacie mutualiste ou d’une société de secours minière, veille personnellement à ce que les instructions nécessaires à une bonne observance et compréhension de la prescription par le patient soient données préalablement à la personne qui assure la dispensation ».
Cela résume l’objectif de la dispensation : faire en sorte de donner des instructions permettant une bonne observance et compréhension de la prescription par le patient.
Dès lors, sur la livraison, le Code prévoit par principe que c’est le pharmacien qui s’en charge personnellement afin -logiquement- de fournir au patient une dispensation personnelle :
Article R5125-52 CSP :
« Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 sont transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ».
Le Code et les règles de bonnes pratiques ne prévoient pas de livraison à domicile sans une dispensation à domicile. Livrer ne peut aller sans dispenser.
Par principe donc, l’ensemble des médicaments doivent être transportés au domicile du patient par le pharmacien lui-même.
Dans une réponse au Sénat de 1996, le Ministre de la santé indiquait lire :
« il appartient au pharmacien de s’assurer que les conseils relatifs au bon usage du médicament parviennent au client. Il peut le faire, dans le cas de la livraison à domicile, en ajoutant dans le paquet scellé destiné au client, toutes les instructions manuscrites nécessaires. […] Ces obligations de conseil relèvent pleinement du rôle du pharmacien dispensateur, telles que définies à l’article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70).
Ainsi, la dispensation obligatoire n'exigerait pas une présence physique du pharmacien chez le patient.
Il faut au minimum pourvoir justifier d’un écrit si le pharmacien ne fait pas lui-même, physiquement, la dispensation au domicile du patient.
S’assurer que les conseils relatifs au bon usage du médicament parviennent au client, éventuellement, si le pharmacien ne se déplace pas physiquement et que le transport est délégué, en ajoutant dans le paquet scellé destiné au client, toutes les instructions manuscrites nécessaires.
Cette pratique devrait être doublée d’un appel téléphonique au patient, au moment de la réception de l'ordonnance par le pharmacien.
La livraison qui n'est qu'un complément/prolongement/accessoire de la dispensation ne doit pas être facturée au patient.
Bien à vous
La dispensation s’impose toujours au pharmacien lorsqu’il délivre un médicament (soumis à prescription ou pas), y compris lorsque le patient se voit in fine remettre le médicament à son domicile. Le pharmacien se doit de commenter l’ordonnance et de fournir au patient (ou à l’aidant à son chevet) les informations utiles à la prise du traitement.
Au demeurant, aux termes de l'Article R5125-50 du Code de la Santé Publique (CSP) :
« Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 ne peuvent être dispensés à domicile en application de l’article L. 5125-25 que lorsque le patient est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, de son âge ou de situations géographiques particulières ».
La situation personnelle du patient doit donc justifier un tel service. Il ne peut s’agir d’une démarche commerciale de la pharmacie.
La dispensation est une activité que seul un pharmacien peut exercer :
Article L5125-25 CSP : […].
« Toutefois, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5125-21, les pharmaciens d’officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert ».
Plus précisément, il peut s’agir d’un pharmacien ou « assimilé » dès lors que ce dernier remplit les obligations relatives à la dispensation :
Article R5125-51 CSP : « La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou gérant de l’officine après décès, ou par le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou d’une société de secours minière, ou par leurs adjoints ou leur remplaçant.
Elle peut également être effectuée par les préparateurs en pharmacie ou les étudiants mentionnés à l’article L. 4241-10.
Dans le cas mentionné à l’alinéa précédent, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant, ou, le cas échéant, son remplaçant ou un adjoint de l’officine ou de la pharmacie mutualiste ou d’une société de secours minière, veille personnellement à ce que les instructions nécessaires à une bonne observance et compréhension de la prescription par le patient soient données préalablement à la personne qui assure la dispensation ».
Cela résume l’objectif de la dispensation : faire en sorte de donner des instructions permettant une bonne observance et compréhension de la prescription par le patient.
Dès lors, sur la livraison, le Code prévoit par principe que c’est le pharmacien qui s’en charge personnellement afin -logiquement- de fournir au patient une dispensation personnelle :
Article R5125-52 CSP :
« Les médicaments, produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 sont transportés par le pharmacien qui assure la dispensation à domicile dans des conditions garantissant leur parfaite conservation ».
Le Code et les règles de bonnes pratiques ne prévoient pas de livraison à domicile sans une dispensation à domicile. Livrer ne peut aller sans dispenser.
Par principe donc, l’ensemble des médicaments doivent être transportés au domicile du patient par le pharmacien lui-même.
Dans une réponse au Sénat de 1996, le Ministre de la santé indiquait lire :
« il appartient au pharmacien de s’assurer que les conseils relatifs au bon usage du médicament parviennent au client. Il peut le faire, dans le cas de la livraison à domicile, en ajoutant dans le paquet scellé destiné au client, toutes les instructions manuscrites nécessaires. […] Ces obligations de conseil relèvent pleinement du rôle du pharmacien dispensateur, telles que définies à l’article R. 5015-48 du code de la santé publique et ne constituent donc pas un service supplémentaire fourni par le pharmacien. » (Réponse du ministère : Travail publiée dans le JO Sénat du 11/01/1996 – p.70).
Ainsi, la dispensation obligatoire n'exigerait pas une présence physique du pharmacien chez le patient.
Il faut au minimum pourvoir justifier d’un écrit si le pharmacien ne fait pas lui-même, physiquement, la dispensation au domicile du patient.
S’assurer que les conseils relatifs au bon usage du médicament parviennent au client, éventuellement, si le pharmacien ne se déplace pas physiquement et que le transport est délégué, en ajoutant dans le paquet scellé destiné au client, toutes les instructions manuscrites nécessaires.
Cette pratique devrait être doublée d’un appel téléphonique au patient, au moment de la réception de l'ordonnance par le pharmacien.
La livraison qui n'est qu'un complément/prolongement/accessoire de la dispensation ne doit pas être facturée au patient.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr