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Soumis par admgpsante le
Publié le jeu 30/11/2023 - 15:52

Un problème de concurrence entre confrères, une question sur les limites de la publicité pour les pharmacies, une difficulté dans le cadre de la vente de votre officine ?

Me Maud Geneste, avocat partenaire du « Quotidien du pharmacien », répond à vos questions juridiques en matière de droit des sociétés et de droit pharmaceutique. Un service gratuit, réservé aux abonnés (pharmaciens et équipe officinale).

En revanche, Me Geneste ne traitera pas sur cette plateforme toutes les questions touchant aux ressources humaines et droit du travail qui constitueraient des études de cas particuliers.

Les avocats partenaires du « quotidien du pharmacien »

Maître Maud Geneste

Maître Maud Geneste intervient aux côtés des professionnels de santé, en matière de conseils juridiques relatifs à leur activité (montage de société, litige entre associés, contrôles d’activité, Audit retraite et patrimonial…) et en les assistant devant les juridictions disciplinaires et civiles. Maud Geneste exerce au sein du cabinet Auché Avocats Associés à Montpellier.


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Les réponses de nos avocats
Mariebruno
Bonjour,
La pharmacie dans laquelle je travaille a ete vendue .
J ai deja change deux fois de titulaire pendant mes 25 ans a chaque fois on m a paye mes congés payes non pris.
Mais cette fois-ci la titulaire dit qu elle ne paie pas les conges mais seront transmis a la nouvelle titulaire .
Est on obligé d accepter ou peut on demande d etre paye quand même ?
Merci d avance pour votre réponse
Maître Maud Geneste
Me Maud Geneste
Cher Docteur,

Se pose donc en effet la question de savoir qui doit payer ces congés payés  : le vendeur, puisque les salariés ont acquis ces droits lorsqu’il exploitait le fonds  ? Ou bien l’acquéreur, puisque c’est lui qui est le nouvel employeur lorsque survient la date de règlement de ces congés payés  ?
Tout dépend de ce qui a été prévu dans l’acte de cession. En général, les droits à congés payés acquis par les salariés au jour de la cession sont dus par le cédant, le vendeur donc, sauf accord contraire dans l’acte de vente. C’est assez logique, puisque jusqu’à la cession effective, les salariés ont travaillé pour le compte du cédant. Toutefois, si la date de règlement de vos congés non pris survient lorsque la cession a eu lieu, c'est l'acquéreur qui va les régler.
Vos droits à congés payés sont acquis avant la cession, mais ils ne seront payés de manière effective qu'après la cession.

En général donc, lors de la signature de la cession de fonds de commerce, le vendeur remet à l’acquéreur du fonds de commerce le montant des sommes correspondant aux congés payés acquis par les salariés avant la date de signature de l’acte. Il s’agit d’une provision sur ce que l’acquéreur du fonds devra payer plus tard aux salariés pour ces congés payés acquis avant la cession.
En tout état de cause, ces arrangements ce vous regardent pas. Votre employeur au moment du paiement est l'acquéreur. C'est donc à lui de vous régler, à charge pour lui de se retourner contre le vendeur si celui-ci ne n'a pas couvert la paiement de ces dépenses qui trouvent leur origine antérieurement à la cession.

Bien à vous

De régler toutes les charges directes et indirectes de son exploitation jusqu'au jour de l'entrée en jouissance de l’Acquéreur et notamment, de remettre à ce dernier, lors de la prise de possession, les sommes correspondant au prorata temporis des congés payés du personnel salarié, potentiellement dues au jour de l'entrée en jouissance, avec les charges sociales et fiscales y afférentes, et également, au prorata du temps couru (du premier janvier au jour de la prise de possession) les sommes correspondant aux gratifications ou primes, ayant nature de salaire, versées au personnel en fin d'année, majorées des charges y afférentes, sur les bases de l'année écoulée;

Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr

renaud
Situation actuelle : Ma SELARL est détenue à 1799 parts par ma SPFPL et 1 part en direct.
Ma SPFPL est aujourd’hui une SPFPL unipersonnelle, dont je suis l’associé unique en pleine propriété.
Toutes les obligations déontologiques sont respectées :
• contrôle effectif par un pharmacien titulaire,
• gérance assurée par moi-même,
• conformité des statuts et de l’objet social.
Projet envisagé : Je souhaiterais étudier la possibilité d’insérer une société holding patrimoniale (SASU) au-dessus de ma SPFPL, sans changement du contrôle effectif :
je demeurerais président de la holding,
je conserverais la pleine maîtrise de la SPFPL,
je resterais gérant de la SELARL,
aucune participation extérieure à la profession n’entrerait au capital.
Ce montage existe dans d’autres professions libérales (avocats, experts-comptables, médecins) et est présenté par certains cabinets spécialisés comme compatible avec le dispositif de l’article R.5125-24-2 du CSP, sous réserve du maintien du contrôle par un pharmacien.

Ai-je le droit de faire ce montage ?
Maître Maud Geneste
Me Maud Geneste
Cher Docteur,

Aux termes de l'article R. 5125-24-2 du Code de la santé publique:

"Des pharmaciens titulaires ou des pharmaciens adjoints exerçant en officine ou des sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, constituer une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine.

Peuvent également être associés :

1° Pendant une durée de dix ans à compter de la date de cessation de toute activité professionnelle des personnes physiques qui ont exercé la profession de pharmacien d'officine au sein de l'une des sociétés d'exercice libéral dont des parts ou actions sont détenues par la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine ;

2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès.

La détention d'une part ou action du capital social d'une société de participation financière de profession libérale de pharmaciens d'officine est interdite à toute personne physique ou morale exerçant ou ayant exercé une autre profession de santé.
Selon ces dispositions, plus de la moitié du capital et des droits de vote d'une SPFPL doit être détenue par des personnes exerçant la profession de pharmacien d'officine ou ayant un lien direct avec cette profession, comme les pharmaciens adjoints ou les personnes ayant exercé cette profession au sein d'une SEL pendant une durée déterminée.

En outre, il est expressément interdit à toute personne physique ou morale exerçant ou ayant exercé une autre profession de santé de détenir des parts ou actions dans une SPFPL de pharmaciens d'officine".

En d'autres termes le capital des SPFPL doit être détenu par :
➢ Des pharmaciens titulaires et pharmaciens adjoints
➢ Des SEL de pharmaciens d’officine
➢ D’anciens associés : personnes physiques ayant exercé la profession de pharmacien d’officine au sein d’une SEL dont les part sont détenues par une SPFPL (10 ans
à compter de la date de cessation de toute activité)
➢ Les ayants droits pendant les 5 années suivant le décès de l’associé exploitant.

Dès lors, une société holding patrimoniale, même constituée sous la forme d'une SASU, ne peut entrer dans le capital d'une SPFPL de pharmaciens d'officine.

Une SEL peut être associée d’une SPFPL mais une SPFPL ne peut pas détenir une participation dans une autre SPFPL.

Bien à vous

Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr

fg
Je verse la prime Macron (PPV) depuis 2021 à mes salariés. Est-elle devenue un droit d'usage à verser obligatoirement ou reste-t-elle facultative ?
Maître Maud Geneste
Me Maud Geneste
Cher Docteur,

La PPV est un dispositif volontaire. vous décidez chaque année si vous la versez ou non, et dans quelles conditions.
Attention toutefois car si certaines primes restent à la discrétion de l’employeur, leur répétition dans le temps peut leur conférer une valeur juridique contraignante, transformant une simple libéralité en droit acquis.
Le droit d'usage se définit comme une pratique patronale consistant à accorder, unilatéralement et de manière répétée, un avantage aux salariés.
Il repose sur trois critères cumulatifs :
la généralité : les salariés, réunis dans leur ensemble, ou certains salariés, réunis dans une catégorie objective, bénéficient de l’avantage ;
la constance : l’avantage est accordé de manière récurrente (généralement 3 ans minimum);
la fixité : les conditions d’octroi et, le cas échéant, de calcul de l’avantage restent inchangées au fil du temps.

La seule satisfaction à ces critères suffit à établir un usage. Aucune procédure obligatoire n’est à appliquer.
Une fois institué, l’usage dispose d’un caractère obligatoire. C’est-à-dire que son application s’impose à vous.

Toutefois, vous pouvez y mettre fin à tout moment à condition de respecter la procédure de dénonciation. A défaut, l’usage continuera de s’appliquer.
Ainsi, pour qu’un usage soit valablement dénoncé, vous devez au préalable informer individuellement les salariés auxquels l’usage profite, soit par courrier remis en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de prévenance suffisant.

Par principe, vous n’êtes pas tenu de motiver votre décision. Sachez toutefois que vous ne pouvez pas supprimer un usage pour un motif illicite (représailles suite à une grève, sanction à caractère disciplinaire, etc.). Si c’est le cas, votre procédure de dénonciation sera nulle.
Vous n’avez pas à obtenir l’accord des salariés pour dénoncer un usage, sauf s’il s’agit d’une stipulation figurant dans leur contrat de travail.

Aucun délai n’est fixé par le droit du travail entre le moment où vous informez les salariés et celui où vous supprimez effectivement l’usage.
Selon les juges, le délai de prévenance doit être suffisant pour permettre d’éventuelles négociations. Cette appréciation se fera au cas par cas.
Il a été jugé que :
le délai de prévenance est suffisant lorsque la dénonciation est communiquée au cours du mois de mai pour le versement d’une prime de 13e mois en décembre ;
le délai de prévenance est insuffisant lorsque la dénonciation a lieu le 1er avril pour un versement à la fin du mois.

Dans votre cas, si vous versez la PPV depuis 2021 (généralité et constance potentiellement remplies), la fixité est absente si :
Les montants varient selon les années
Les conditions d'attribution changent
Vous avez communiqué sur son caractère exceptionnel.


Je vous invite dès à présent à communiquer clairement sur le caractère facultatif et non automatique de la prime, varier les montants ou conditions d'une année sur l'autre, la formaliser par écrit en précisant bien qu'il ne s'agit pas d'un élément de rémunération habituel.

Bien à vous

Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr