Les réponses de nos avocats
JPF
Bonjour,
lorsque dans une pharmacie à usage intérieur un pharmacien est absent et n'est pas remplacé, la PUI doit être fermée et ni les préparateurs ni quelque personne que ce soit (Directeur, soignant) ne doit y pénétrer.
Les préparateurs peuvent être employés à d'autres taches mais hors de la PUI.
Et ce parce que la responsabilité pénale du pharmacien serait engagée si des délivrances étaient faites sans validation et sans contrôle du pharmacien.
La juriste de l'Ordre que j'ai interrogée m'a écrit:
En effet, l'article R 5126-16 du code de la santé publique prévoit que : "La pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner sur chacun de ses sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie." Seul le pharmacien peut détenir les clés de la PUI.
Les préparateurs du site n'ont pas le droit d'être physiquement présents sur la PUI, en l'absence d'un pharmacien (article L5126-3 du CSP). Ils ne peuvent exercer des actes pharmaceutiques sans la présence du pharmacien dans la PUI.
Ce que peut faire un préparateur en pharmacie en l’absence du pharmacien, ce sont des tâches administratives voire même le ménage si besoin, mais en dehors de la PUI.
Il se trouve que la direction d'un établissement affirme que les préparateurs peuvent détenir les clés de la PUI et y pénétrer même s'il n'y a pas de pharmacien.
Quelle est votre analyse? La mienne est qu'effectivement nul ne peut avoir accès à la PUI sans la présence du pharmacien et nul autre que le pharmacien ne peut en détenir les clés. En effet si des produits disparaissent alors que le pharmacien n'est pas sur site qui porte la responsabilité? Si un employé dépressif profite de cette liberté pour se suicider qu'en est-il de la responsabilité du pharmacien et de la direction qui a autorisé cela?
lorsque dans une pharmacie à usage intérieur un pharmacien est absent et n'est pas remplacé, la PUI doit être fermée et ni les préparateurs ni quelque personne que ce soit (Directeur, soignant) ne doit y pénétrer.
Les préparateurs peuvent être employés à d'autres taches mais hors de la PUI.
Et ce parce que la responsabilité pénale du pharmacien serait engagée si des délivrances étaient faites sans validation et sans contrôle du pharmacien.
La juriste de l'Ordre que j'ai interrogée m'a écrit:
En effet, l'article R 5126-16 du code de la santé publique prévoit que : "La pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner sur chacun de ses sites d'implantation qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie." Seul le pharmacien peut détenir les clés de la PUI.
Les préparateurs du site n'ont pas le droit d'être physiquement présents sur la PUI, en l'absence d'un pharmacien (article L5126-3 du CSP). Ils ne peuvent exercer des actes pharmaceutiques sans la présence du pharmacien dans la PUI.
Ce que peut faire un préparateur en pharmacie en l’absence du pharmacien, ce sont des tâches administratives voire même le ménage si besoin, mais en dehors de la PUI.
Il se trouve que la direction d'un établissement affirme que les préparateurs peuvent détenir les clés de la PUI et y pénétrer même s'il n'y a pas de pharmacien.
Quelle est votre analyse? La mienne est qu'effectivement nul ne peut avoir accès à la PUI sans la présence du pharmacien et nul autre que le pharmacien ne peut en détenir les clés. En effet si des produits disparaissent alors que le pharmacien n'est pas sur site qui porte la responsabilité? Si un employé dépressif profite de cette liberté pour se suicider qu'en est-il de la responsabilité du pharmacien et de la direction qui a autorisé cela?

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l’article R5126-16 du Code de la santé publique (CSP), la pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie.
L’article R4235-13 du CSP dispose par ailleurs que le pharmacien est tenu de surveiller attentivement l’exécution des actes professionnels s’il ne les accomplit pas lui-même.
Aux termes de l'article L4241-1 du CSP, si les préparateurs assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien, leur responsabilité pénale demeure engagée.
Il résulte de ces dispositions que dans le temps de "fonctionnement" de la PUI, le préparateur ne peut exercer ni être présent sans la présence du pharmacien. En revanche rien n'est précisé s'agissant des heures de fermetures de la PUI, et pour des taches ne relevant pas de l'activité professionnelle du préparateur stricto sensu. Si un directeur d'hôpital autorise un préparateur à détenir les clés de la pharmacie, et à s'y rendre seul pour par exemple ouvrir les grille tôt le matin, ou les fermer le soir, ou y faire du ménage... il en assume la responsabilité.
Bien à vous
Aux termes de l’article R5126-16 du Code de la santé publique (CSP), la pharmacie à usage intérieur ne peut fonctionner qu'en présence du pharmacien chargé de la gérance ou de son remplaçant ou d'un pharmacien adjoint mentionné à l'article R. 5125-34 exerçant dans cette pharmacie.
L’article R4235-13 du CSP dispose par ailleurs que le pharmacien est tenu de surveiller attentivement l’exécution des actes professionnels s’il ne les accomplit pas lui-même.
Aux termes de l'article L4241-1 du CSP, si les préparateurs assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien, leur responsabilité pénale demeure engagée.
Il résulte de ces dispositions que dans le temps de "fonctionnement" de la PUI, le préparateur ne peut exercer ni être présent sans la présence du pharmacien. En revanche rien n'est précisé s'agissant des heures de fermetures de la PUI, et pour des taches ne relevant pas de l'activité professionnelle du préparateur stricto sensu. Si un directeur d'hôpital autorise un préparateur à détenir les clés de la pharmacie, et à s'y rendre seul pour par exemple ouvrir les grille tôt le matin, ou les fermer le soir, ou y faire du ménage... il en assume la responsabilité.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
JackB
Bonjour
J'envisage d'embaucher un pharmacien étranger titulaire d'un diplôme européen (Roumanie). Il n'a qu'un titre de séjour provisoire mais il peut prétendre à un titre de séjour "talent" pour les professionnels de santé. Pouvez vous m'en dire plus?
Cordialement
J'envisage d'embaucher un pharmacien étranger titulaire d'un diplôme européen (Roumanie). Il n'a qu'un titre de séjour provisoire mais il peut prétendre à un titre de séjour "talent" pour les professionnels de santé. Pouvez vous m'en dire plus?
Cordialement

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
La carte de séjour pluriannuelle « talent – profession médicale et de la pharmacie », valable pour une durée maximale de 4 ans, est mise en place au profit des travailleurs étrangers qui occupent les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien en vertu d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne.
Pour l’obtenir, les professionnels de santé étrangers doivent :
justifier du respect d’un seuil de rémunération ;
signer la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité ;
bénéficier d’une décision d’affectation et d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer.
Notez que cette carte permet seulement l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.
Bien à vous
Article L421-13-1 du Code de la santé publique: "L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d'une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code et qui justifie du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité.
La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance".
La carte de séjour pluriannuelle « talent – profession médicale et de la pharmacie », valable pour une durée maximale de 4 ans, est mise en place au profit des travailleurs étrangers qui occupent les professions de médecin, de chirurgien-dentiste, de sage-femme ou de pharmacien en vertu d’un diplôme obtenu hors de l’Union européenne.
Pour l’obtenir, les professionnels de santé étrangers doivent :
justifier du respect d’un seuil de rémunération ;
signer la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité ;
bénéficier d’une décision d’affectation et d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer.
Notez que cette carte permet seulement l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié sa délivrance.
Bien à vous
Article L421-13-1 du Code de la santé publique: "L'étranger qui bénéficie d'une décision d'affectation, d'une attestation permettant un exercice temporaire ou d'une autorisation d'exercer mentionnées aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre d'une des professions mentionnées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12-1 du même code et qui justifie du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de la signature de la charte des valeurs de la République et du principe de laïcité.
La carte mentionnée au premier alinéa du présent article permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié sa délivrance".
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Pharmacop59
Bonjour,
Pour un préparateur en pharmacie ou un pharmacien assistant, est-il possible d'écrire des articles en micro-entreprises pour des sites de santé / sites de journalisme / site de laboratoire ?, ou encore écriture d'un livre (dans l'hypothèse que le pharmacien titulaire soit au courant).
Si oui, quelles sont les conditions légales à respecter ? Qu'est ce qui est autorisé ou non ? (conseil d'une marque ou d'un produit en particulier par exemple ?). La législation semble rester flou dans ce domaine.
Merci d'avance pour votre retour.
Pour un préparateur en pharmacie ou un pharmacien assistant, est-il possible d'écrire des articles en micro-entreprises pour des sites de santé / sites de journalisme / site de laboratoire ?, ou encore écriture d'un livre (dans l'hypothèse que le pharmacien titulaire soit au courant).
Si oui, quelles sont les conditions légales à respecter ? Qu'est ce qui est autorisé ou non ? (conseil d'une marque ou d'un produit en particulier par exemple ?). La législation semble rester flou dans ce domaine.
Merci d'avance pour votre retour.

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Un préparateur en pharmacie n'est pas soumis aux dispositions du code de déontologie reprises dans le code de la santé publique, contrairement au pharmacien adjoint ou assistant qui est un docteur en médecine soumis au règles encadrant sa profession.
"Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit" (article R. 4235-3 du code de la santé publique).
"Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle" (Article R4127-20 du code de la santé publique).
La 1ère disposition vise à éviter les conflits d'intérêts (liens d'intérêts avec des sociétés pas forcément dans l'intérêt du patient), et la seconde à faire de la santé un commerce.
Ecrire des livres ou donner des conseils pour des sociétés oeuvrant dans le domaine de la santé contre rémunération, vous expose tant à un conflit d'intérêts, qu'à user de votre qualité de médecin à des fins commerciales.
Pour que vos liens d'intérêts ne soient pas préjudiciables aux patients, il convient que ceux-ci les connaissent. Vous devez donc indiquer clairement dans vos publications vos liens avec les sociétés en question.
Pour éviter d'être sanctionné pour usage de votre qualité de médecin à des fins commerciales, vous devez veiller à ce que cette activité soit très accessoire, très résiduelle par rapport à votre activité de pharmacien (en définitive qu'elle ne constitue pas une grande source de revenus commerciaux).
En tout état de cause, vous devrez informer votre Ordre de cette activité et des contrats vous liant à ces sociétés.
De leur côté, les sociétés oeuvrant dans le domaine de la santé sont soumises à la Loi Anti-cadeaux, et devront déposer les contrats vous concernant pour autorisation de l'Ordre, en utilisant le portail de télé-procédure Éthique des professionnels de santé (EPS), du Ministère en charge de la santé.
Bien à vous
Un préparateur en pharmacie n'est pas soumis aux dispositions du code de déontologie reprises dans le code de la santé publique, contrairement au pharmacien adjoint ou assistant qui est un docteur en médecine soumis au règles encadrant sa profession.
"Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit" (article R. 4235-3 du code de la santé publique).
"Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle" (Article R4127-20 du code de la santé publique).
La 1ère disposition vise à éviter les conflits d'intérêts (liens d'intérêts avec des sociétés pas forcément dans l'intérêt du patient), et la seconde à faire de la santé un commerce.
Ecrire des livres ou donner des conseils pour des sociétés oeuvrant dans le domaine de la santé contre rémunération, vous expose tant à un conflit d'intérêts, qu'à user de votre qualité de médecin à des fins commerciales.
Pour que vos liens d'intérêts ne soient pas préjudiciables aux patients, il convient que ceux-ci les connaissent. Vous devez donc indiquer clairement dans vos publications vos liens avec les sociétés en question.
Pour éviter d'être sanctionné pour usage de votre qualité de médecin à des fins commerciales, vous devez veiller à ce que cette activité soit très accessoire, très résiduelle par rapport à votre activité de pharmacien (en définitive qu'elle ne constitue pas une grande source de revenus commerciaux).
En tout état de cause, vous devrez informer votre Ordre de cette activité et des contrats vous liant à ces sociétés.
De leur côté, les sociétés oeuvrant dans le domaine de la santé sont soumises à la Loi Anti-cadeaux, et devront déposer les contrats vous concernant pour autorisation de l'Ordre, en utilisant le portail de télé-procédure Éthique des professionnels de santé (EPS), du Ministère en charge de la santé.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr