Les réponses de nos avocats
poulette
Bonjour Madame,
mon age:75 ans-je suis actuellement en contact avec un confrere très interessé par la reprise de mon officine et je vais enfin pouvoir prendre ma retraite
.Mais ,il m'a été imposé l'obligation d'une formation (car je n'ai pas fait de formation depuis 3 ans)sinon,une amende de 3500€ me sera appliquée.
Que dois je faire?
mon age:75 ans-je suis actuellement en contact avec un confrere très interessé par la reprise de mon officine et je vais enfin pouvoir prendre ma retraite
.Mais ,il m'a été imposé l'obligation d'une formation (car je n'ai pas fait de formation depuis 3 ans)sinon,une amende de 3500€ me sera appliquée.
Que dois je faire?

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Je ne peux malheureusement vous répondre sans avoir lecture des échanges, et notamment du courrier qui stipule cette obligation et la sanction encourue. Je ne sais pas même qui vous impose cette formation.
Je vous invite à me contacter par mail.
Bien à vous
Je ne peux malheureusement vous répondre sans avoir lecture des échanges, et notamment du courrier qui stipule cette obligation et la sanction encourue. Je ne sais pas même qui vous impose cette formation.
Je vous invite à me contacter par mail.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Gali
Bonjour Maitre,
Est-il possible de faire délivrer des médicaments sur ordonnance et/ou des médicaments conseils par un rayoniste (sans diplôme) et/ou par un apprenti préparateur avec contrôle du Pharmacien dans les 2 cas?
En cas de réponse négative, quelle serait la sanction encourue?
Je vous remercie par avance.
Est-il possible de faire délivrer des médicaments sur ordonnance et/ou des médicaments conseils par un rayoniste (sans diplôme) et/ou par un apprenti préparateur avec contrôle du Pharmacien dans les 2 cas?
En cas de réponse négative, quelle serait la sanction encourue?
Je vous remercie par avance.

Me Maud Geneste
Cher docteur,
Vous pouvez faire livrer des médicaments par un employé de la pharmacie à condition de respecter les dispositions des articles R.5125-47 à R.5125-49 du code de la santé publique, et conformément à l’arrêté relatif aux Bonnes Pratiques de Dispensation des médicaments à l’officine (Chapitre 7).
Toutefois, le problème n'est pas tant la livraison de médicaments, mais leur vente en ligne et leur dispensation. En effet, vous ne pouvez vendre en ligne des médicament soumis à prescription obligatoire, lesquels doivent faire l'objet d'une dispensation physique (à l'officine ou à domicile) auprès du patient par un personnel habilité.
Les personnes autorisées à effectuer ce type de dispensation sont (art. L. 5125-25, R. 5125-51 du CSP) :
le pharmacien titulaire ou gérant de l’officine après décès, le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou de secours minière,
le remplaçant du titulaire de l'officine,
le pharmacien adjoint,
un étudiant en pharmacie régulièrement inscrit en 3e année d’étude ayant préalablement effectué son premier stage officinal,
un préparateur en pharmacie.
Dès lors, la livraison de tels médicaments à prescription obligatoire à domicile par du personnel non habilité devrait avoir fait l'objet au préalable d'une vente au patient ou à un tiers de confiance à l'officine.
La livraison à domicile par vos employés non habilités à la dispensation à domicile ne saurait en conséquence concrètement porter que sur les médicaments à prescription non obligatoire.
Bien à vous
Vous pouvez faire livrer des médicaments par un employé de la pharmacie à condition de respecter les dispositions des articles R.5125-47 à R.5125-49 du code de la santé publique, et conformément à l’arrêté relatif aux Bonnes Pratiques de Dispensation des médicaments à l’officine (Chapitre 7).
Toutefois, le problème n'est pas tant la livraison de médicaments, mais leur vente en ligne et leur dispensation. En effet, vous ne pouvez vendre en ligne des médicament soumis à prescription obligatoire, lesquels doivent faire l'objet d'une dispensation physique (à l'officine ou à domicile) auprès du patient par un personnel habilité.
Les personnes autorisées à effectuer ce type de dispensation sont (art. L. 5125-25, R. 5125-51 du CSP) :
le pharmacien titulaire ou gérant de l’officine après décès, le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou de secours minière,
le remplaçant du titulaire de l'officine,
le pharmacien adjoint,
un étudiant en pharmacie régulièrement inscrit en 3e année d’étude ayant préalablement effectué son premier stage officinal,
un préparateur en pharmacie.
Dès lors, la livraison de tels médicaments à prescription obligatoire à domicile par du personnel non habilité devrait avoir fait l'objet au préalable d'une vente au patient ou à un tiers de confiance à l'officine.
La livraison à domicile par vos employés non habilités à la dispensation à domicile ne saurait en conséquence concrètement porter que sur les médicaments à prescription non obligatoire.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
PharmaCampagne
Bonjour,
Je loue des locaux pour ma pharmacie qui ne peuvent pas accéder à la fibre sans travaux de la part de la propriétaire (les travaux de construction du pôle de santé qu'elle a effectué à 20 mètres ont bloqué l'accès du cable depuis la route il faudrait donc soit casser tout le parking soit faire un prolongement depuis le pôle jusqu'a la pharmacie ) or celle-ci refuse d'effectuer ces travaux et me dit qu'ils sont à ma charge comme pour la peinture des murs qui s'effrite. Est ce vrai ? Merci par avance de votre retour.
Je loue des locaux pour ma pharmacie qui ne peuvent pas accéder à la fibre sans travaux de la part de la propriétaire (les travaux de construction du pôle de santé qu'elle a effectué à 20 mètres ont bloqué l'accès du cable depuis la route il faudrait donc soit casser tout le parking soit faire un prolongement depuis le pôle jusqu'a la pharmacie ) or celle-ci refuse d'effectuer ces travaux et me dit qu'ils sont à ma charge comme pour la peinture des murs qui s'effrite. Est ce vrai ? Merci par avance de votre retour.

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Non, les travaux de raccordement à la fibre sont à la charge du propriétaire.
Aux termes du Décret 2009-53 du 15 janvier 2009, vous avez le droit de demander l'installation de la fibre optique à votre propriétaire, par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit y faire droit dans un délai de six mois.
Le propriétaire ne pourra pas s'opposer à l'installation de la fibre optique, sauf dans certains cas prévus à l'article 2 du Décret 2009-53.
Le décret ne prévoit que deux motifs légitimes et sérieux de refus :
si l’immeuble est déjà raccordé à un réseau très haut débit,
si l’installation est déjà planifiée.
Vous devez joindre à votre demande une description détaillée des travaux envisagés accompagnée d'un plan ou d'un schéma (sauf si le propriétaire rend impossible l'établissement de ce plan).
Bien à vous
Décret n° 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit:
Article 1
Avant de procéder aux travaux de raccordement à un réseau à très haut débit en fibre optique, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques, le locataire ou occupant de bonne foi en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information. Il précise éventuellement dans sa demande les besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
Dans le cas d'un immeuble en copropriété, l'information est faite au bailleur et au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires.
Si l'immeuble appartient à une société, l'information est faite à son représentant légal.
Si l'immeuble est indivis, l'information est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.
Article 2
I.-Le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif que l'immeuble est déjà équipé de manière à satisfaire la demande, y compris les éventuels besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle précisés dans cette demande, notifie son opposition au demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification dans les trois mois suivant la demande. Si les lignes, équipements ou services existants ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci peut saisir la juridiction compétente un mois après en avoir informé le propriétaire, en précisant les insuffisances en cause, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information.
II.-Le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif qu'une décision est en préparation en vue d'installer de telles lignes pour desservir tous les logements ou locaux de l'immeuble de manière à satisfaire la demande, y compris les éventuels besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle précisés dans cette demande, notifie au demandeur son intention de s'opposer, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification dans les trois mois suivant la demande, en y joignant tous éléments relatifs à ce projet en sa possession et le cas échéant, dans le cas d'un immeuble en copropriété, l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l'examen d'un tel projet.
Si les lignes, équipements ou services projetés, ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, en précisant les insuffisances en cause. Si aucun accord ne peut être trouvé dans un délai de six mois suivant la demande, le demandeur peut saisir la juridiction compétente.
Si le propriétaire n'a pas notifié au demandeur, dans les six mois qui suivent sa demande, la décision ferme de lancement des travaux, ou si lesdits travaux ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent cette décision, ou si le projet a fait l'objet d'une résolution défavorable de l'assemblée générale des copropriétaires, le demandeur peut procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er. Il en informe le propriétaire.
La conclusion de la convention prévue à l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques constitue une décision ferme de lancement des travaux telle que mentionnée à l'alinéa précédent.
III.-En dehors des cas prévus au I et au II, le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé, à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de six mois suivant la demande la juridiction compétente après en avoir informé le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information. En l'absence d'une telle information au terme du même délai, le demandeur peut procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er.
IV.-Le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble connaît des contestations relatives à l'application du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée et du présent décret.
Non, les travaux de raccordement à la fibre sont à la charge du propriétaire.
Aux termes du Décret 2009-53 du 15 janvier 2009, vous avez le droit de demander l'installation de la fibre optique à votre propriétaire, par lettre recommandée avec avis de réception, qui doit y faire droit dans un délai de six mois.
Le propriétaire ne pourra pas s'opposer à l'installation de la fibre optique, sauf dans certains cas prévus à l'article 2 du Décret 2009-53.
Le décret ne prévoit que deux motifs légitimes et sérieux de refus :
si l’immeuble est déjà raccordé à un réseau très haut débit,
si l’installation est déjà planifiée.
Vous devez joindre à votre demande une description détaillée des travaux envisagés accompagnée d'un plan ou d'un schéma (sauf si le propriétaire rend impossible l'établissement de ce plan).
Bien à vous
Décret n° 2009-53 du 15 janvier 2009 relatif au droit au très haut débit:
Article 1
Avant de procéder aux travaux de raccordement à un réseau à très haut débit en fibre optique, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques, le locataire ou occupant de bonne foi en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information. Il précise éventuellement dans sa demande les besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
Dans le cas d'un immeuble en copropriété, l'information est faite au bailleur et au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires.
Si l'immeuble appartient à une société, l'information est faite à son représentant légal.
Si l'immeuble est indivis, l'information est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.
Article 2
I.-Le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif que l'immeuble est déjà équipé de manière à satisfaire la demande, y compris les éventuels besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle précisés dans cette demande, notifie son opposition au demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification dans les trois mois suivant la demande. Si les lignes, équipements ou services existants ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci peut saisir la juridiction compétente un mois après en avoir informé le propriétaire, en précisant les insuffisances en cause, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette information.
II.-Le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques au motif qu'une décision est en préparation en vue d'installer de telles lignes pour desservir tous les logements ou locaux de l'immeuble de manière à satisfaire la demande, y compris les éventuels besoins spécifiques liés à une utilisation professionnelle précisés dans cette demande, notifie au demandeur son intention de s'opposer, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette notification dans les trois mois suivant la demande, en y joignant tous éléments relatifs à ce projet en sa possession et le cas échéant, dans le cas d'un immeuble en copropriété, l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l'examen d'un tel projet.
Si les lignes, équipements ou services projetés, ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du demandeur, celui-ci en informe le propriétaire par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, en précisant les insuffisances en cause. Si aucun accord ne peut être trouvé dans un délai de six mois suivant la demande, le demandeur peut saisir la juridiction compétente.
Si le propriétaire n'a pas notifié au demandeur, dans les six mois qui suivent sa demande, la décision ferme de lancement des travaux, ou si lesdits travaux ne sont pas réalisés dans les six mois qui suivent cette décision, ou si le projet a fait l'objet d'une résolution défavorable de l'assemblée générale des copropriétaires, le demandeur peut procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er. Il en informe le propriétaire.
La conclusion de la convention prévue à l'article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques constitue une décision ferme de lancement des travaux telle que mentionnée à l'alinéa précédent.
III.-En dehors des cas prévus au I et au II, le propriétaire qui entend s'opposer au raccordement demandé, à l'entretien ou au remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique doit, à peine de forclusion, saisir dans le délai de six mois suivant la demande la juridiction compétente après en avoir informé le demandeur par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information. En l'absence d'une telle information au terme du même délai, le demandeur peut procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'article 1er.
IV.-Le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble connaît des contestations relatives à l'application du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 susvisée et du présent décret.
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
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