Les réponses de nos avocats
Delphine Valance
Bonjour,
J'aimerais savoir si les preparations de melatonine pour les enfants sont encore remboursées depuis que le slenyto est sorti sur le marché. Merci d'avance. Cordialement
J'aimerais savoir si les preparations de melatonine pour les enfants sont encore remboursées depuis que le slenyto est sorti sur le marché. Merci d'avance. Cordialement

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Les préparations magistrales en général, et pas seulement les préparations magistrales de mélatonine, ne sont plus prises en charge par l'assurance maladie si elle ne constituent qu'une alternative à l'utilisation d'une spécialité pharmaceutique.
La prise en charge des préparations magistrales par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le médecin sur l'ordonnance de la mention manuscrite : " prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles "*.
Dès lors qu'il y a une alternative thérapeutique médicalement admise pour les troubles du sommeil chez les enfants autistes ou TDAH, les préparations magistrales à base de mélatonine ne sont plus prises en charge.
Seul le Slenyto ayant une AMM pour le traitement de l'insomnie chez les enfants et les adolescents de 2 à 18 ans présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou un syndrome de Smith-Magenis, lorsque les mesures d'hygiène du sommeil ont été insuffisantes, est pris en charge.
Bien à vous
*Article R163-1 du Code de la santé publique:
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 3
I. ― Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément à l'article R. 160-5, sauf lorsque ces préparations :
― soit ne poursuivent pas à titre principal un but thérapeutique, alors même qu'elles sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 ;
― soit ne constituent qu'une alternative à l'utilisation d'une spécialité pharmaceutique, allopathique ou homéopathique disponible ;
― soit sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie, faute de présenter un intérêt de santé publique suffisant en raison d'une efficacité mal établie, d'une place mineure dans la stratégie thérapeutique ou d'une absence de caractère habituel de gravité des affections auxquelles elles sont destinées ;
― soit contiennent des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée.
― soit sont obtenues, pour tout ou partie, à partir de substances appelées souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
II. ― Sont notamment exclues les catégories de préparations magistrales et de préparations officinales fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale répondant à au moins l'un des critères d'exclusion du remboursement mentionnés au I du présent article.
III. ― La prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le médecin sur l'ordonnance de la mention suivante, de manière manuscrite ou en renseignant la zone prévue à cet effet sur la prescription électronique : " prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles ".
Les préparations magistrales en général, et pas seulement les préparations magistrales de mélatonine, ne sont plus prises en charge par l'assurance maladie si elle ne constituent qu'une alternative à l'utilisation d'une spécialité pharmaceutique.
La prise en charge des préparations magistrales par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le médecin sur l'ordonnance de la mention manuscrite : " prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles "*.
Dès lors qu'il y a une alternative thérapeutique médicalement admise pour les troubles du sommeil chez les enfants autistes ou TDAH, les préparations magistrales à base de mélatonine ne sont plus prises en charge.
Seul le Slenyto ayant une AMM pour le traitement de l'insomnie chez les enfants et les adolescents de 2 à 18 ans présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou un syndrome de Smith-Magenis, lorsque les mesures d'hygiène du sommeil ont été insuffisantes, est pris en charge.
Bien à vous
*Article R163-1 du Code de la santé publique:
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 - art. 3
I. ― Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément à l'article R. 160-5, sauf lorsque ces préparations :
― soit ne poursuivent pas à titre principal un but thérapeutique, alors même qu'elles sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 ;
― soit ne constituent qu'une alternative à l'utilisation d'une spécialité pharmaceutique, allopathique ou homéopathique disponible ;
― soit sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie, faute de présenter un intérêt de santé publique suffisant en raison d'une efficacité mal établie, d'une place mineure dans la stratégie thérapeutique ou d'une absence de caractère habituel de gravité des affections auxquelles elles sont destinées ;
― soit contiennent des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée.
― soit sont obtenues, pour tout ou partie, à partir de substances appelées souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
II. ― Sont notamment exclues les catégories de préparations magistrales et de préparations officinales fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale répondant à au moins l'un des critères d'exclusion du remboursement mentionnés au I du présent article.
III. ― La prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le médecin sur l'ordonnance de la mention suivante, de manière manuscrite ou en renseignant la zone prévue à cet effet sur la prescription électronique : " prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles ".
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
JB
Bonjour,
J'ai fait installer une enseigne avec un éclairage en 2017 sur le mur de mon voisin après un accord écrit de celui-ci. En 2017, sans que je sois informé de la date exacte, le local de mon voisin a été vendu.
Le nouveau propriétaire m'a rendu visite plusieurs années après me reprochant d'avoir une enseigne installée sur son mûr. Je lui demande ce qu'il souhaite faire et lui explique que je suis prêt à démonter l'enseigne si il le souhaite et que j'attends sa proposition.
Le 17/05/2025 (encore plusieurs années après le passage du propriétaire) je reçois un courrier recommandé de celui-ci m'informant qu'il ne s'oppose pas à ce que l'enseigne reste en place mais me demandant que nous établissions un "accord formel" sur l'utilisation de ce mur.
J'aurais souhaité savoir si je suis obligé de signer l'accord demandé et de quels sont les droits exacts du propriétaire dans cette situation s'il vous plait ?
Je vous en remercie par avance,
Bonne journée à vous
J'ai fait installer une enseigne avec un éclairage en 2017 sur le mur de mon voisin après un accord écrit de celui-ci. En 2017, sans que je sois informé de la date exacte, le local de mon voisin a été vendu.
Le nouveau propriétaire m'a rendu visite plusieurs années après me reprochant d'avoir une enseigne installée sur son mûr. Je lui demande ce qu'il souhaite faire et lui explique que je suis prêt à démonter l'enseigne si il le souhaite et que j'attends sa proposition.
Le 17/05/2025 (encore plusieurs années après le passage du propriétaire) je reçois un courrier recommandé de celui-ci m'informant qu'il ne s'oppose pas à ce que l'enseigne reste en place mais me demandant que nous établissions un "accord formel" sur l'utilisation de ce mur.
J'aurais souhaité savoir si je suis obligé de signer l'accord demandé et de quels sont les droits exacts du propriétaire dans cette situation s'il vous plait ?
Je vous en remercie par avance,
Bonne journée à vous

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Je ne peux vous répondre sans avoir connaissance des termes exacts de l'accord écrit avec le précédent propriétaire. Avant de revenir vers moi, demandez également au nouveau propriétaire ce qu'il entend faire établir dans ce nouvel "accord formel" sur l'utilisation du mur.
Bien à vous
Je ne peux vous répondre sans avoir connaissance des termes exacts de l'accord écrit avec le précédent propriétaire. Avant de revenir vers moi, demandez également au nouveau propriétaire ce qu'il entend faire établir dans ce nouvel "accord formel" sur l'utilisation du mur.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
The pharmacist
Bonjour Maître,
Une pharmacie d'officine a-t-elle obligation de signer la convention avec l'Assurance Maladie ?
Quelles seraient les conséquences en terme d'exercice d'une absence de conventionnement ?
Une pharmacie d'officine a-t-elle obligation de signer la convention avec l'Assurance Maladie ?
Quelles seraient les conséquences en terme d'exercice d'une absence de conventionnement ?

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Non, une pharmacie d'officine n'a pas l'obligation de signer la convention avec l'Assurance Maladie.
Aux termes de l'Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale :
"Tout pharmacien exerçant en tant que titulaire au sein d'une officine peut prétendre au conventionnement. En cas de pluralité de pharmaciens titulaires au sein d'un officine, ces derniers doivent se déterminer de manière identique au regard du régime conventionnel. A défaut, ils sont réputés non conventionnés.
Le pharmacien précédemment conventionné avant l'entrée en vigueur de la convention nationale reste conventionné sauf s'il souhaite se placer hors convention. Dans ce cas, il doit le faire savoir par courrier adressé à sa caisse de rattachement.
Le pharmacien non adhérent à la précédente convention, qu'il s'installe pour la première fois en exercice libéral ou qu'il ait déjà exercé en libéral, et qui souhaite devenir adhérent en fait la demande en adressant à la caisse primaire d'assurance maladie du ressort géographique d'implantation de l'officine, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, le formulaire d'adhésion figurant en annexe II de la présente convention. Cette adhésion est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception du bulletin susmentionné dument renseigné.
En cas de pluralité de pharmaciens titulaires au sein de l'officine, chaque titulaire indique son nom, prénom et son numéro d'inscription au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé ainsi que les numéros d'identification de l'officine (FINESS géographique de l'officine et numéro d'identification assurance maladie) sur le même formulaire et cosigne celui-ci.
Le pharmacien qui renonce à adhérer à la convention adresse un courrier en ce sens à la caisse dans le ressort de laquelle il exerce, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. Cette décision prend effet un mois après la date de réception de son courrier par la caisse".
S'agissant des conséquences en terme d'exercice d'une absence de conventionnement :
Le pharmacien titulaire d'officine qui adhère à la convention bénéficie des droits inscrits dans la convention.
Le pharmacie non conventionnée devra donc renoncer à la dispense d'avance des frais, et :
aux honoraires de dispensation,
à la rémunération liée à la dispensation adaptée
à la rémunération sur objectif de santé publique
à la rémunération des accompagnements des patients chroniques
à la rémunération des tests, vaccinations et dépistages
à la rémunération pour assistance à la réalisation d'une téléconsultation,
aux Financement de la permanence pharmaceutique
à la rémunération pour délivrance d'un médicament à l'unité ou délivrance fractionnée.
En revanche, toutes les obligations législatives, réglementaires, et déontologiques indépendante de la convention, et rappelées dans le document ci-dessous, demeureront opposables :
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-10/PH-officines-Precis-reglementation-2020.pdf
Bien à vous
Non, une pharmacie d'officine n'a pas l'obligation de signer la convention avec l'Assurance Maladie.
Aux termes de l'Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale :
"Tout pharmacien exerçant en tant que titulaire au sein d'une officine peut prétendre au conventionnement. En cas de pluralité de pharmaciens titulaires au sein d'un officine, ces derniers doivent se déterminer de manière identique au regard du régime conventionnel. A défaut, ils sont réputés non conventionnés.
Le pharmacien précédemment conventionné avant l'entrée en vigueur de la convention nationale reste conventionné sauf s'il souhaite se placer hors convention. Dans ce cas, il doit le faire savoir par courrier adressé à sa caisse de rattachement.
Le pharmacien non adhérent à la précédente convention, qu'il s'installe pour la première fois en exercice libéral ou qu'il ait déjà exercé en libéral, et qui souhaite devenir adhérent en fait la demande en adressant à la caisse primaire d'assurance maladie du ressort géographique d'implantation de l'officine, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, le formulaire d'adhésion figurant en annexe II de la présente convention. Cette adhésion est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception du bulletin susmentionné dument renseigné.
En cas de pluralité de pharmaciens titulaires au sein de l'officine, chaque titulaire indique son nom, prénom et son numéro d'inscription au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé ainsi que les numéros d'identification de l'officine (FINESS géographique de l'officine et numéro d'identification assurance maladie) sur le même formulaire et cosigne celui-ci.
Le pharmacien qui renonce à adhérer à la convention adresse un courrier en ce sens à la caisse dans le ressort de laquelle il exerce, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. Cette décision prend effet un mois après la date de réception de son courrier par la caisse".
S'agissant des conséquences en terme d'exercice d'une absence de conventionnement :
Le pharmacien titulaire d'officine qui adhère à la convention bénéficie des droits inscrits dans la convention.
Le pharmacie non conventionnée devra donc renoncer à la dispense d'avance des frais, et :
aux honoraires de dispensation,
à la rémunération liée à la dispensation adaptée
à la rémunération sur objectif de santé publique
à la rémunération des accompagnements des patients chroniques
à la rémunération des tests, vaccinations et dépistages
à la rémunération pour assistance à la réalisation d'une téléconsultation,
aux Financement de la permanence pharmaceutique
à la rémunération pour délivrance d'un médicament à l'unité ou délivrance fractionnée.
En revanche, toutes les obligations législatives, réglementaires, et déontologiques indépendante de la convention, et rappelées dans le document ci-dessous, demeureront opposables :
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/system/files/2020-10/PH-officines-Precis-reglementation-2020.pdf
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr