Les réponses de nos avocats
Henri LEBRUN
Maître Maud GENESTE
Je viens de recevoir une demande de remboursement d'un montant de 6.31€ de I assurance maladie , service recouvrement , concernant une facture du 19-05-2021.
Mon officine a cessé son activité le 31/12/2023 suite à la vente du fond et le séquestre est terminé depuis le 30/06/2024.
Quels sont mes obligations et mes droits?
Je viens de recevoir une demande de remboursement d'un montant de 6.31€ de I assurance maladie , service recouvrement , concernant une facture du 19-05-2021.
Mon officine a cessé son activité le 31/12/2023 suite à la vente du fond et le séquestre est terminé depuis le 30/06/2024.
Quels sont mes obligations et mes droits?

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Selon la procédure dont relève la demande remboursement de la part de l'assurance maladie, le délai pour agir (prescription) dont dispose celle-ci est de deux ou trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue. La créance de la CPAM semble être prescrite. Je ne peux toutefois répondre à votre question sans avoir lecture de votre entier dossier car il peut y avoir eu interruption de ce délai pour agir. En effet, le délai de prescription peut être interrompu par l'envoi au débiteur par la Caisse d'un courrier réclamant le paiement de l'indu de prestations.
Bien à vous
Selon la procédure dont relève la demande remboursement de la part de l'assurance maladie, le délai pour agir (prescription) dont dispose celle-ci est de deux ou trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue. La créance de la CPAM semble être prescrite. Je ne peux toutefois répondre à votre question sans avoir lecture de votre entier dossier car il peut y avoir eu interruption de ce délai pour agir. En effet, le délai de prescription peut être interrompu par l'envoi au débiteur par la Caisse d'un courrier réclamant le paiement de l'indu de prestations.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Lilou13
Bonjour Maître Geneste,
L’activité de location permanente d’un logement meublé à un particulier dans une autre ville ( location meublée non professionnelle ) nécessite la création d’une entreprise commerciale.
La pratique de cette activité commerciale par un pharmacien salarié ou titulaire est-elle autorisée?
L’activité de location permanente d’un logement meublé à un particulier dans une autre ville ( location meublée non professionnelle ) nécessite la création d’une entreprise commerciale.
La pratique de cette activité commerciale par un pharmacien salarié ou titulaire est-elle autorisée?

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article R4235-4 du Code de la santé publique, "Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personne".
La situation diffère selon qu'il s'agisse d'un pharmacien salarié ou titulaire.
Un pharmacien salarié n'est pas interdit d'exercer une autre activité à condition d'en informer son titulaire, qu'aucune clause dans son contrat ne le lui interdise, et qu'il respecte la législation en terme de temps de travail.
Un pharmacien titulaire en revanche, est tenu à une obligation d'exercice personnel impliquant une présence constante et régulière à l'officine (Article L5125-15 du Code de la santé publique). Il lui est par conséquent en principe interdit d'exercer une autre profession.
Aux termes de l’article L.5125-2. du code la santé publique, « L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants. »
Toutefois, une tolérance est accordée pour une activité résiduelle qui permette l'exercice personnel et constant de son activité par le pharmacien, et n'emporte aucun conflit d'intérêt.
Dans votre cas d'espèce, l’activité de location d’un logement meublé à un particulier dans une autre ville (location meublée non professionnelle ), même si elle nécessite la création d’une entreprise commerciale, si elle ne compromet pas la présence personnelle et effective du titulaire à l'officine et ne l'empêche de se consacrer pleinement et entièrement à son activité de pharmacien, pourrait être autorisée par le Conseil de l'ordre.
Bien à vous
Aux termes de l'Article R4235-4 du Code de la santé publique, "Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personne".
La situation diffère selon qu'il s'agisse d'un pharmacien salarié ou titulaire.
Un pharmacien salarié n'est pas interdit d'exercer une autre activité à condition d'en informer son titulaire, qu'aucune clause dans son contrat ne le lui interdise, et qu'il respecte la législation en terme de temps de travail.
Un pharmacien titulaire en revanche, est tenu à une obligation d'exercice personnel impliquant une présence constante et régulière à l'officine (Article L5125-15 du Code de la santé publique). Il lui est par conséquent en principe interdit d'exercer une autre profession.
Aux termes de l’article L.5125-2. du code la santé publique, « L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants. »
Toutefois, une tolérance est accordée pour une activité résiduelle qui permette l'exercice personnel et constant de son activité par le pharmacien, et n'emporte aucun conflit d'intérêt.
Dans votre cas d'espèce, l’activité de location d’un logement meublé à un particulier dans une autre ville (location meublée non professionnelle ), même si elle nécessite la création d’une entreprise commerciale, si elle ne compromet pas la présence personnelle et effective du titulaire à l'officine et ne l'empêche de se consacrer pleinement et entièrement à son activité de pharmacien, pourrait être autorisée par le Conseil de l'ordre.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Emilie
Bonjour,
En tant que pharmacien adjoint d'officine, temps complet puis-je travailler ponctuellement (des heures supplémentaires) dans une autre pharmacie situé à 10 km de la première, dans la limite de 46 heures/semaine?
Je précise que il n'y a pas de clause de exclusivité dans mon contrat de travail.
En tant que pharmacien adjoint d'officine, temps complet puis-je travailler ponctuellement (des heures supplémentaires) dans une autre pharmacie situé à 10 km de la première, dans la limite de 46 heures/semaine?
Je précise que il n'y a pas de clause de exclusivité dans mon contrat de travail.

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Il ne peut s'agir d'heures supplémentaires. Les deux contrats ne doivent pas impliquer de travailler plus de 10 heures par jour, 46 heures par semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur douze semaines consécutives. Le cumul ne doit en outre pas remettre en cause le repos quotidien de 11 heures consécutives, ainsi que le repos hebdomadaire fixé à un jour et demi consécutif minimum, dont une demi-journée accolée au dimanche.
Au demeurant, le salarié d'une officine doit respecter une obligation de loyauté, qui implique de pas exercer une autre activité pouvant concurrencer celle de son employeur, sauf accord des deux pharmacies concurrentes.
Cette obligation s'impose même si elle n'est pas inscrite dans le contrat de travail.
Concrètement, comment respecter le secret professionnel en travaillant dans deux officines concurrentes, et que dire du conflit d'intérêt en cas de rupture de stock d'un produit dans une des officines par exemple, comment ne pas renvoyer vers l'autre plutôt que de commander le produit?
Sauf pénurie de main-d'oeuvre, il m'apparait peu probable de recueillir l'accord de deux pharmacies concurrentes.
Bien à vous
Il ne peut s'agir d'heures supplémentaires. Les deux contrats ne doivent pas impliquer de travailler plus de 10 heures par jour, 46 heures par semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur douze semaines consécutives. Le cumul ne doit en outre pas remettre en cause le repos quotidien de 11 heures consécutives, ainsi que le repos hebdomadaire fixé à un jour et demi consécutif minimum, dont une demi-journée accolée au dimanche.
Au demeurant, le salarié d'une officine doit respecter une obligation de loyauté, qui implique de pas exercer une autre activité pouvant concurrencer celle de son employeur, sauf accord des deux pharmacies concurrentes.
Cette obligation s'impose même si elle n'est pas inscrite dans le contrat de travail.
Concrètement, comment respecter le secret professionnel en travaillant dans deux officines concurrentes, et que dire du conflit d'intérêt en cas de rupture de stock d'un produit dans une des officines par exemple, comment ne pas renvoyer vers l'autre plutôt que de commander le produit?
Sauf pénurie de main-d'oeuvre, il m'apparait peu probable de recueillir l'accord de deux pharmacies concurrentes.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr