GÉNÉRIQUES
L’ARTICLE L.5121-1 stipule qu’une spécialité générique d’une spécialité de référence (princeps), a la même composition qualitative et quantitative en principe(s) actif(s), la même forme pharmaceutique et une bioéquivalence avec la spécialité de référence démontrée par des études de biodisponibilité appropriées.
Les différentes formes pharmaceutiques orales à libération immédiate sont considérées comme une même forme pharmaceutique.
Je peux, je ne peux pas
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