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Soumis par admgpsante le
Publié le jeu 30/11/2023 - 15:52

Un problème de concurrence entre confrères, une question sur les limites de la publicité pour les pharmacies, une difficulté dans le cadre de la vente de votre officine ?

Me Maud Geneste, avocat partenaire du « Quotidien du pharmacien », répond à vos questions juridiques en matière de droit des sociétés et de droit pharmaceutique. Un service gratuit, réservé aux abonnés (pharmaciens et équipe officinale).

En revanche, Me Geneste ne traitera pas sur cette plateforme toutes les questions touchant aux ressources humaines et droit du travail qui constitueraient des études de cas particuliers.

Les avocats partenaires du « quotidien du pharmacien »

Maître Maud Geneste

Maître Maud Geneste intervient aux côtés des professionnels de santé, en matière de conseils juridiques relatifs à leur activité (montage de société, litige entre associés, contrôles d’activité, Audit retraite et patrimonial…) et en les assistant devant les juridictions disciplinaires et civiles. Maud Geneste exerce au sein du cabinet Auché Avocats Associés à Montpellier.


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Les réponses de nos avocats
gagl
une SAS ayant un pharmacien comme président et un nu-propriétaire pharmacien et deux autres non pharmacien peut elle détenir des part des SELARL de pharmacie en ne participant qu'à la gestion de la pharmacie?
Maître Maud Geneste
Me Maud Geneste
Cher Docteur,

Non, votre projet n'est pas possible.
Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral de pharmacie par une personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien (article R 5125-19 du code de la santé publique*).

Plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des professionnels (pharmaciens) en exercice au sein de la société soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société ayant procédé à un rachat d'entreprise par ses salariés (dont les membres exercent leur profession au sein de la SEL) ou d'une SPFPL (dont les membres exercent leur profession au sein de la SEL).

Le complément du capital peut être détenu par :

des personnes physiques ou morales qui exercent la profession de pharmacien en dehors de la SEL ;
pendant 10 ans, par d’anciens pharmaciens personnes physiques ayant exercé au sein de la SEL et ayant cessé toute activité professionnelle ;
les ayants droit des personnes visées ci-dessus, pendant un délai de 5 ans après le décès ;
une société ayant procédé à un rachat d'entreprise par ses salariés (dont les membres exercent leur profession au sein de la SEL) ou une SPFPL ;
des personnes physiques ou morales légalement établies dans un autre État de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou en Suisse, qui exercent la profession de pharmacien.

Bien à vous


*Article R5125-18-1 du Code de la santé publique:

"Le 2° du I de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.

Plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est détenue dans les conditions du A du I de l'article 5 de la même loi, par des pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par cette société.

Une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut toutefois détenir la majorité du capital et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine lorsque la majorité de son capital et de ses droits de vote est détenue par un ou plusieurs pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par la société d'exercice libéral".

**Article R5125-19 du Code de la santé publique:

"Est interdite la détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine par une personne physique ou morale exerçant une profession libérale de santé autre que celle de pharmacien d'officine".

Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr

AJ
Bonjour,

Lorsque l'on signe un marché annuel avec un prix catalogue et une remise définie pour l'année, les conditions sont-elles obligatoirement maintenues pour l'année si le laboratoire qui commercialise les produits et les facture change en cours d'année?
ou bien est-ce que le repreneur peut appliquer d'emblée ses propres conditions (nouveau prix catalogue, nouvelle remise) et dégrader ainsi le prix remisé, fortement revu à la hausse..?
Maître Maud Geneste
Me Maud Geneste
Cher Docteur,

Tout dépend si le contrat est repris par le laboratoire, et les clauses que contient le contrat.

Si le laboratoire reprend expressément le contrat existant (cession), il est tenu de respecter les conditions initiales, sauf accord contraire de votre part.
En cas de fusion ou d'absorption du laboratoire initial, le nouvel ensemble juridique reprend généralement les droits et obligations des contrats en cours.
En revanche, si seule l'autorisation de mise sur le marché change de titulaire sans reprise formelle du contrat, le contrat initial peut prendre fin
Dans ce cas, le nouveau laboratoire pourrait appliquer ses propres conditions, mais cela nécessiterait votre accord pour un nouveau contrat.

Les clauses contenues dans le contrat peuvent elles aussi prévoir une modification. Il convient donc d'avoir une lecture attentive du contrat, et vérifier l'existence ou non de clauses spécifiques concernant la modification des prix ou des conditions en cas de changement de fournisseur ou de titulaire du marché, de clauses de révision ou d'ajustement des prix et les modalités prévues pour ces révisions (préavis, limites d'augmentation...).
Il convient de vérifier également si le tarif catalogue et la remise définie dans le contrat initial sont explicitement mentionnés comme fixes et non modifiables pour la durée du marché.

Bien à vous

Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr

Karim
Bonjour
Pourriez-vous me faire parvenir le mémo sur la délivrance des médicaments IVG en pharmacie de ville ?
Maître Maud Geneste
Me Maud Geneste
Cher Docteur,

Pour les femmes ayant recours à une IVG médicamenteuse en ville, 3 mesures exceptionnelles mises en place en 2020 pendant l’état d’urgence sanitaire lié au Covid-19 ont été adoptées de façon pérenne au mois de février 2022.

Elles modifient les conditions de réalisation et d’accès à l’IVG médicamenteuses :
- allongement du délai de 7 à 9 semaines d'aménorrhée (5 à 7 semaine de grossesse) pour procéder à une IVG médicamenteuse hors milieu hospitalier ;
- possibilité de téléconsultation pour la prescription et la prise en charge des médicaments à base de mifépristone et de misoprostol avec délivrance en pharmacie de ville sur transmission de l’ordonnance par le prescripteur via la messagerie sécurisée ;
- suppression de l’obligation de la première prise des médicaments nécessaires à l’IVG en présence physique du professionnel de santé ; elle peut être effectuée en téléconsultation.

Ces dispositions sont applicables sous réserve du consentement libre et éclairé de la femme, et si son état de santé le permet.


Bien à vous




Article R2212-14-1 du Code de la santé publique:
"Le médecin ou la sage-femme procède à la délivrance à la femme des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, dans le cadre d'une téléconsultation mentionnée au 1° de l'article R. 6316-1, les médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse sont prescrits par le médecin ou la sage-femme et délivrés par une pharmacie d'officine. Le médecin ou la sage-femme établit la prescription, indique sur l'ordonnance le nom de l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel a été conclue la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention et transmet l'ordonnance, par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5 ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations, à la pharmacie d'officine désignée préalablement par la femme. Les médicaments sont délivrés à la femme de manière à garantir la confidentialité et, le cas échéant, de permettre de préserver l'anonymat de l'intéressée"

Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
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