Les réponses de nos avocats
Loi
Bonjour,
Un pharmacien peut-il, par sa holding patrimoniale détenu seul, être associé d'une SPFPL de pharmacie détenant elle-même une pharmacie ?
En d'autres termes, une société autre que pharmacie ou SPFPL peut-elle être associée d'une pharmacie, en direct ou par SPFPL interposée ?
Un pharmacien peut-il, par sa holding patrimoniale détenu seul, être associé d'une SPFPL de pharmacie détenant elle-même une pharmacie ?
En d'autres termes, une société autre que pharmacie ou SPFPL peut-elle être associée d'une pharmacie, en direct ou par SPFPL interposée ?
Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Le capital d'une SEL de pharmacie doit être ainsi composé*:
- les pharmaciens associés exploitants doivent représenter dans la société plus de la moitié du capital et des droits de vote – sauf si une SPFPL est au capital -, et ils doivent détenir chacun au moins une part du capital.
- Les associés non exploitants, représentent donc moins de la moitié du capital social et des droits de vote, ne peuvent être que des personnes exerçant l’activité de pharmacien – ou une SPFPL -, ou, pendant un temps limité, d’anciens associés ou des ayants droit des personnes précédentes.
La SPFPL associée de la SEL quant à elle, peut être constituée par** :
Des pharmaciens titulaires
Des pharmaciens adjoints
Une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine.
En conséquence, une société autre qu'une pharmacie ou SPFPL ne peut donc pas être associée d'une pharmacie, ni en direct ni par SPFPL interposée.
Bien à vous
*Article R5125-18-1 du Code de la santé publique:
"Le 2° du I de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
Plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est détenue dans les conditions du A du I de l'article 5 de la même loi, par des pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par cette société.
Une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut toutefois détenir la majorité du capital et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine lorsque la majorité de son capital et de ses droits de vote est détenue par un ou plusieurs pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par la société d'exercice libéral".
**Article R5125-24-2 Code de la santé publique:
"Des pharmaciens titulaires ou des pharmaciens adjoints exerçant en officine ou des sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, constituer une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine.
Peuvent également être associés :
1° Pendant une durée de dix ans à compter de la date de cessation de toute activité professionnelle des personnes physiques qui ont exercé la profession de pharmacien d'officine au sein de l'une des sociétés d'exercice libéral dont des parts ou actions sont détenues par la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine ;
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès.
La détention d'une part ou action du capital social d'une société de participation financière de profession libérale de pharmaciens d'officine est interdite à toute personne physique ou morale exerçant ou ayant exercé une autre profession de santé".
Le capital d'une SEL de pharmacie doit être ainsi composé*:
- les pharmaciens associés exploitants doivent représenter dans la société plus de la moitié du capital et des droits de vote – sauf si une SPFPL est au capital -, et ils doivent détenir chacun au moins une part du capital.
- Les associés non exploitants, représentent donc moins de la moitié du capital social et des droits de vote, ne peuvent être que des personnes exerçant l’activité de pharmacien – ou une SPFPL -, ou, pendant un temps limité, d’anciens associés ou des ayants droit des personnes précédentes.
La SPFPL associée de la SEL quant à elle, peut être constituée par** :
Des pharmaciens titulaires
Des pharmaciens adjoints
Une société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine.
En conséquence, une société autre qu'une pharmacie ou SPFPL ne peut donc pas être associée d'une pharmacie, ni en direct ni par SPFPL interposée.
Bien à vous
*Article R5125-18-1 du Code de la santé publique:
"Le 2° du I de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine.
Plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine est détenue dans les conditions du A du I de l'article 5 de la même loi, par des pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par cette société.
Une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine peut toutefois détenir la majorité du capital et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine lorsque la majorité de son capital et de ses droits de vote est détenue par un ou plusieurs pharmaciens titulaires de l'officine exploitée par la société d'exercice libéral".
**Article R5125-24-2 Code de la santé publique:
"Des pharmaciens titulaires ou des pharmaciens adjoints exerçant en officine ou des sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, constituer une société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine.
Peuvent également être associés :
1° Pendant une durée de dix ans à compter de la date de cessation de toute activité professionnelle des personnes physiques qui ont exercé la profession de pharmacien d'officine au sein de l'une des sociétés d'exercice libéral dont des parts ou actions sont détenues par la société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine ;
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès.
La détention d'une part ou action du capital social d'une société de participation financière de profession libérale de pharmaciens d'officine est interdite à toute personne physique ou morale exerçant ou ayant exercé une autre profession de santé".
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
pharma
Bonjour,
est-il autorisé pour une pharmacie d'organiser une soirée VIP parapharmacie le soir après 19h avec apéritif dinatoire, promotions et cadeaux ? Le tout partagé sur les réseaux sociaux?
est-il autorisé pour une pharmacie d'organiser une soirée VIP parapharmacie le soir après 19h avec apéritif dinatoire, promotions et cadeaux ? Le tout partagé sur les réseaux sociaux?
Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Même si l'événement concerne uniquement la parapharmacie (produits non médicamenteux), la pharmacie reste un établissement de santé soumis aux règles déontologiques.
Aux termes de l'article R.5125-28 du Code de la santé publique :
"Il est interdit aux pharmaciens d'officine d'octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d'avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée".
L'article R. 5125-28 du Code de la santé publique interdit aux pharmaciens d'offrir à leur clientèle des objets, produits ou avantages matériels, sauf s'ils sont de valeur négligeable, tels que des objets publicitaires (ex. : calendriers, échantillons gratuits).
Le Code de la santé publique et le Code de déontologie des pharmaciens encadrent strictement la publicité et la promotion. Même si la jurisprudence a évolué sous l'effet des décisions rendue par la Cour de justice de l'Union Européenne (CJCE), les pharmacies doivent en toute chose agir avec "tact et mesure", maintenir une image professionnelle honorable, et éviter toute pratique assimilable à du commerce, et encore moins à du démarchage.
Les "soirées VIP" avec apéritif dinatoire peuvent être considérées comme des pratiques commerciales inappropriées pour une profession de santé. L'Ordre des pharmaciens veille à ce que les pharmaciens ne ternissent pas l'image de la profession.
De la même manière, la communication sur les réseaux sociaux doit rester sobre et informative. Une communication trop commerciale ou ostentatoire pourrait être jugée contraire à la déontologie.
Chaque Ordre ayant des interprétations plus ou moins larges de la notion du "tact et mesure", de la sobriété, et du caractère ostentatoire, agressif et commercial, je vous invite à consulter l'Ordre des pharmaciens de votre région avant d'organiser un tel événement.
Bien à vous
Même si l'événement concerne uniquement la parapharmacie (produits non médicamenteux), la pharmacie reste un établissement de santé soumis aux règles déontologiques.
Aux termes de l'article R.5125-28 du Code de la santé publique :
"Il est interdit aux pharmaciens d'officine d'octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d'avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée".
L'article R. 5125-28 du Code de la santé publique interdit aux pharmaciens d'offrir à leur clientèle des objets, produits ou avantages matériels, sauf s'ils sont de valeur négligeable, tels que des objets publicitaires (ex. : calendriers, échantillons gratuits).
Le Code de la santé publique et le Code de déontologie des pharmaciens encadrent strictement la publicité et la promotion. Même si la jurisprudence a évolué sous l'effet des décisions rendue par la Cour de justice de l'Union Européenne (CJCE), les pharmacies doivent en toute chose agir avec "tact et mesure", maintenir une image professionnelle honorable, et éviter toute pratique assimilable à du commerce, et encore moins à du démarchage.
Les "soirées VIP" avec apéritif dinatoire peuvent être considérées comme des pratiques commerciales inappropriées pour une profession de santé. L'Ordre des pharmaciens veille à ce que les pharmaciens ne ternissent pas l'image de la profession.
De la même manière, la communication sur les réseaux sociaux doit rester sobre et informative. Une communication trop commerciale ou ostentatoire pourrait être jugée contraire à la déontologie.
Chaque Ordre ayant des interprétations plus ou moins larges de la notion du "tact et mesure", de la sobriété, et du caractère ostentatoire, agressif et commercial, je vous invite à consulter l'Ordre des pharmaciens de votre région avant d'organiser un tel événement.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
VCarta
Bonjour,
Nous sommes interrogés sur les droits et obligations en matière d'assurance des équipes officinales.
Quelles sont leur obligation de formation sur les premiers secours ?
Le personnel est-il couvert par l'assurance de la pharmacie ?
Merci
Nous sommes interrogés sur les droits et obligations en matière d'assurance des équipes officinales.
Quelles sont leur obligation de formation sur les premiers secours ?
Le personnel est-il couvert par l'assurance de la pharmacie ?
Merci
Me Maud Geneste
Cher Docteur,
L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) est prévue à l'article D. 6311-19 du Code de la santé publique.
Elle se décline en plusieurs niveaux :
le niveau 1 est destiné aux personnels non professionnels de santé exerçant dans des établissements de santé, des structures médico-sociales ou auprès de professionnels de santé en cabinet libéral, maison de santé ou centre de santé ;
le niveau 2 est destiné aux professionnels de santé mentionnés dans la quatrième partie du Code de la santé publique et aux étudiants en formation pour ces professions (Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence).
L'AFGSU de niveau 2 est obligatoire pour les pharmaciens adjoints et titulaires, ainsi que pour les étudiants en pharmacie. Rien n'est stipulé pour le reste d personnel.
La réalisation des gestes de premiers secours par le personnel d'une pharmacie pose la question du risque d’engager leur responsabilité en cas de faute.
L'assurance souscrite par le pharmacien titulaire couvre les salariés de la pharmacie, y compris les pharmaciens adjoints, les préparateurs en pharmacie et les apprentis, à condition qu'ils agissent dans la limite de la mission qui leur est impartie. Cette couverture s'applique même si les salariés disposent d'une certaine indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, s'ils outrepassent leur mission et commettent à cette occasion une faute d'une particulière gravité, leur responsabilité ne sera pas couverte par l'assurance RCP de la pharmacie. C'est pourquoi il leur est conseillé mais non imposé de souscrire une assurance RCP à titre individuel.
Bien à vous
Les pharmaciens d'officine ont des missions obligatoires, notamment la contribution aux soins de premier secours, la coopération entre professionnels de santé, la participation aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé, et la mission de service public de permanence des soins .Les pharmaciens ont une obligation légale de porter secours à toute personne en danger, conformément à l'article R.4235-7 du Code de la santé publique, qui précise qu'ils doivent "porter secours à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force majeure"
Cette obligation s'applique également à l'ensemble de l'équipe officinale.
Concernant la formation :
L'AFGSU (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence) niveau 2 est considérée comme une formation obligatoire pour les pharmaciens. Depuis l'arrêté du 30 décembre 2014, cette formation de 21 heures couvre la prise en charge des urgences vitales, la gestion des urgences potentielles, et la préparation aux situations sanitaires exceptionnelles
Dans le cadre de cette obligation de secours, le pharmacien est encouragé à se former régulièrement, notamment via le développement professionnel continu (DPC)
Toutefois, il n'existe pas d'obligation réglementaire stricte de recyclage, bien que cela soit fortement recommandé.
Pour les préparateurs en pharmacie :
En pharmacie hospitalière, les préparateurs doivent impérativement être titulaires de l'AFGSU niveau 2. Cette exigence est stipulée dans les référentiels de formation pour assurer la sécurité des patients
Pour l'officine, cette obligation n'est pas formellement imposée mais reste fortement recommandée.
Responsabilités en cas de non-assistance :
Le non-respect de l'obligation de porter secours expose le pharmacien à des sanctions : dommages et intérêts (couverts par l'assurance seulement si le pharmacien n'a pas fait défaut de porter secours), et poursuites disciplinaires pouvant aller de l'avertissement à l'interdiction définitive d'exercer
Couverture du personnel par l'assurance de la pharmacie
Responsabilité Civile Professionnelle :
L'assurance de responsabilité civile professionnelle (RC Pro) du pharmacien titulaire couvre les dommages que lui-même ou ses salariés pourraient causer involontairement à des tiers (clients, passants...)
En théorie, l'assurance RC Pro du pharmacien titulaire couvre l'ensemble des salariés de l'officine pour les actes effectués dans le cadre de leur travail Le Quotidien du Pharmacien
En cas de procès pénal, le titulaire peut être exonéré de sa responsabilité civile et les indemnités peuvent être réclamées directement au pharmacien adjoint
Mutuelle et prévoyance collectives :
Par avenants des conventions de septembre et décembre 2017, la convention nationale de la pharmacie d'officine a mis en place une couverture collective de branche à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires des frais de santé pour le pharmacien titulaire et les salariés
L'employeur (pharmacien titulaire) doit assurer au moins la moitié du financement de la couverture santé, conformément à l'article L 911-7 du code de la sécurité sociale
L'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) est prévue à l'article D. 6311-19 du Code de la santé publique.
Elle se décline en plusieurs niveaux :
le niveau 1 est destiné aux personnels non professionnels de santé exerçant dans des établissements de santé, des structures médico-sociales ou auprès de professionnels de santé en cabinet libéral, maison de santé ou centre de santé ;
le niveau 2 est destiné aux professionnels de santé mentionnés dans la quatrième partie du Code de la santé publique et aux étudiants en formation pour ces professions (Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence).
L'AFGSU de niveau 2 est obligatoire pour les pharmaciens adjoints et titulaires, ainsi que pour les étudiants en pharmacie. Rien n'est stipulé pour le reste d personnel.
La réalisation des gestes de premiers secours par le personnel d'une pharmacie pose la question du risque d’engager leur responsabilité en cas de faute.
L'assurance souscrite par le pharmacien titulaire couvre les salariés de la pharmacie, y compris les pharmaciens adjoints, les préparateurs en pharmacie et les apprentis, à condition qu'ils agissent dans la limite de la mission qui leur est impartie. Cette couverture s'applique même si les salariés disposent d'une certaine indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, s'ils outrepassent leur mission et commettent à cette occasion une faute d'une particulière gravité, leur responsabilité ne sera pas couverte par l'assurance RCP de la pharmacie. C'est pourquoi il leur est conseillé mais non imposé de souscrire une assurance RCP à titre individuel.
Bien à vous
Les pharmaciens d'officine ont des missions obligatoires, notamment la contribution aux soins de premier secours, la coopération entre professionnels de santé, la participation aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé, et la mission de service public de permanence des soins .Les pharmaciens ont une obligation légale de porter secours à toute personne en danger, conformément à l'article R.4235-7 du Code de la santé publique, qui précise qu'ils doivent "porter secours à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force majeure"
Cette obligation s'applique également à l'ensemble de l'équipe officinale.
Concernant la formation :
L'AFGSU (Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence) niveau 2 est considérée comme une formation obligatoire pour les pharmaciens. Depuis l'arrêté du 30 décembre 2014, cette formation de 21 heures couvre la prise en charge des urgences vitales, la gestion des urgences potentielles, et la préparation aux situations sanitaires exceptionnelles
Dans le cadre de cette obligation de secours, le pharmacien est encouragé à se former régulièrement, notamment via le développement professionnel continu (DPC)
Toutefois, il n'existe pas d'obligation réglementaire stricte de recyclage, bien que cela soit fortement recommandé.
Pour les préparateurs en pharmacie :
En pharmacie hospitalière, les préparateurs doivent impérativement être titulaires de l'AFGSU niveau 2. Cette exigence est stipulée dans les référentiels de formation pour assurer la sécurité des patients
Pour l'officine, cette obligation n'est pas formellement imposée mais reste fortement recommandée.
Responsabilités en cas de non-assistance :
Le non-respect de l'obligation de porter secours expose le pharmacien à des sanctions : dommages et intérêts (couverts par l'assurance seulement si le pharmacien n'a pas fait défaut de porter secours), et poursuites disciplinaires pouvant aller de l'avertissement à l'interdiction définitive d'exercer
Couverture du personnel par l'assurance de la pharmacie
Responsabilité Civile Professionnelle :
L'assurance de responsabilité civile professionnelle (RC Pro) du pharmacien titulaire couvre les dommages que lui-même ou ses salariés pourraient causer involontairement à des tiers (clients, passants...)
En théorie, l'assurance RC Pro du pharmacien titulaire couvre l'ensemble des salariés de l'officine pour les actes effectués dans le cadre de leur travail Le Quotidien du Pharmacien
En cas de procès pénal, le titulaire peut être exonéré de sa responsabilité civile et les indemnités peuvent être réclamées directement au pharmacien adjoint
Mutuelle et prévoyance collectives :
Par avenants des conventions de septembre et décembre 2017, la convention nationale de la pharmacie d'officine a mis en place une couverture collective de branche à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires des frais de santé pour le pharmacien titulaire et les salariés
L'employeur (pharmacien titulaire) doit assurer au moins la moitié du financement de la couverture santé, conformément à l'article L 911-7 du code de la sécurité sociale
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr