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Pharma21
Bonjour,
Pour une adjointe réalisant des gardes travaillant de 15h-23 ( volet ouvert ) et enchaînant ensuite de 23h à 8h30 ( volet fermé ) comment se passe le décompte de son temps de travail effectif ?
L’enchaînement 15h-8h30 correspond t’elle à une période effective de 17h30 ? Ou bien moins ? ( car la période de 23h a 8h30 est rémunérée à 25 % du temps passé mais est ce qu’on compte donc seulement 25% d’heures effectives ? )
Pour une adjointe réalisant des gardes travaillant de 15h-23 ( volet ouvert ) et enchaînant ensuite de 23h à 8h30 ( volet fermé ) comment se passe le décompte de son temps de travail effectif ?
L’enchaînement 15h-8h30 correspond t’elle à une période effective de 17h30 ? Ou bien moins ? ( car la période de 23h a 8h30 est rémunérée à 25 % du temps passé mais est ce qu’on compte donc seulement 25% d’heures effectives ? )
Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Pour la période de 15h-23h (volet ouvert): 8 heures de travail effectif sont comptabilisées intégralement.
Pour la période 23h-8h30 (volet fermé, l'officine est fermée, mais le pharmacien est à son domicile et peut ouvrir la pharmacie et se rendre disponible à tout moment): seulement 25% des heures de garde sont comptabilisées comme temps de travail effectif*, soit : 9h30 × 0,25 = 2h22 de travail effectif.
Le Total est donc de 10h22 de travail effectif.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.
Si la garde implique des heures de nuit ou des heures supplémentaires, celles-ci doivent être rémunérées selon les majorations prévues par la convention collective*.
Bien à vous
*Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Avenant du 9 avril 2008 portant révision de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail (https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000019385239/).
**Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective (https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000041752164).
Pour la période de 15h-23h (volet ouvert): 8 heures de travail effectif sont comptabilisées intégralement.
Pour la période 23h-8h30 (volet fermé, l'officine est fermée, mais le pharmacien est à son domicile et peut ouvrir la pharmacie et se rendre disponible à tout moment): seulement 25% des heures de garde sont comptabilisées comme temps de travail effectif*, soit : 9h30 × 0,25 = 2h22 de travail effectif.
Le Total est donc de 10h22 de travail effectif.
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d'une journée de travail dont l'amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures.
Si la garde implique des heures de nuit ou des heures supplémentaires, celles-ci doivent être rémunérées selon les majorations prévues par la convention collective*.
Bien à vous
*Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Avenant du 9 avril 2008 portant révision de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail (https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000019385239/).
**Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Avenant du 24 octobre 2019 relatif à la révision de la convention collective (https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000041752164).
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Aznag
Suite a un projet d installation dans la même ville où j etais adjoint dans une pharmacie de centre commercial est ce que mon ancien employeur pourrait par la clause de non concurrence déontologique m empêcher de m installer tout en sachant que la distance entre les deux pharmacie est de 3 km ?
Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article R4235-37 du Code de la santé publique:
"Un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d'au moins six mois consécutifs ne peut, à l'issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l'exploitation d'une officine ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier".
Aucune distance n'est spécifiée. Seront pris en compte la zone géographique plutôt urbaine ou rurale (nombre d'habitants desservis), ainsi que le nombre de pharmacies entre les deux.
Dans un avis du CNOP du 28 juin 2005 le Conseil de l'Ordre a estimé qu'il n'y avait pas de concurrence directe entre deux officines distantes de 1.6 km séparées par plusieurs autres officine et se trouvant sur des rives différentes d'un fleuve important.
En revanche, la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre par une décision du 29 juillet 2024 (n° AD/07100-3/CN), a prononcé à l’encontre d'une pharmacienne nouvellement installée, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine au motif que, bien qu’il ne soit pas établi que la patientèle des deux officines soit identique, les deux pharmacies, qui sont espacées de sept kilomètres, se trouvent dans la même zone de chalandise et ne sont concurrencées par aucune autre pharmacie. La juridiction d’appel a ainsi retenu qu’en s’installant en qualité de pharmacienne titulaire dans ces conditions, moins de deux ans après son départ de la pharmacie de la plaignante, la pharmacienne poursuivie a méconnu les dispositions du code de la santé publique.
Je vous invite à consulter votre conseil régional pour sonder sa position à ce sujet.
Bien à vous
Aux termes de l'Article R4235-37 du Code de la santé publique:
"Un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d'au moins six mois consécutifs ne peut, à l'issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l'exploitation d'une officine ou d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier".
Aucune distance n'est spécifiée. Seront pris en compte la zone géographique plutôt urbaine ou rurale (nombre d'habitants desservis), ainsi que le nombre de pharmacies entre les deux.
Dans un avis du CNOP du 28 juin 2005 le Conseil de l'Ordre a estimé qu'il n'y avait pas de concurrence directe entre deux officines distantes de 1.6 km séparées par plusieurs autres officine et se trouvant sur des rives différentes d'un fleuve important.
En revanche, la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre par une décision du 29 juillet 2024 (n° AD/07100-3/CN), a prononcé à l’encontre d'une pharmacienne nouvellement installée, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine au motif que, bien qu’il ne soit pas établi que la patientèle des deux officines soit identique, les deux pharmacies, qui sont espacées de sept kilomètres, se trouvent dans la même zone de chalandise et ne sont concurrencées par aucune autre pharmacie. La juridiction d’appel a ainsi retenu qu’en s’installant en qualité de pharmacienne titulaire dans ces conditions, moins de deux ans après son départ de la pharmacie de la plaignante, la pharmacienne poursuivie a méconnu les dispositions du code de la santé publique.
Je vous invite à consulter votre conseil régional pour sonder sa position à ce sujet.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
rahilarv
J'ai repris une pharmacie dans les Hauts-de-Seine, lors de ma première garde du dimanche, j'ai constaté que la pharmacie en concurrence directe était aussi ouverte même si elle n'était pas référencé comme étant de garde. Il semblerait qu'elle soit ouverte tous les dimanches. A ce titre quels sont mes droits, et quel recours puis-je faire ?
Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article L5125-22 du Code de la santé publique, un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré.
Dès lors que ladite pharmacie ouvre le dimanche et les jours fériés, ce qui correspond à la période de garde, elle doit demeurer ouverte pendant toute la durée du service de garde, c'est à dire toute la journée et nuit des dimanches et jours fériés, jusqu'au lendemain 8 h.
En fermant à 20h ou 22h les dimanches par exemple, cette pharmacie contreviendrait aux dispositions de l'Article L5125-22 du Code de la santé publique, et vous pourriez en référer à l'ARS et à votre conseil de l'ordre.
Bien à vous
Aux termes de l'Article L5125-22 du Code de la santé publique, un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré.
Dès lors que ladite pharmacie ouvre le dimanche et les jours fériés, ce qui correspond à la période de garde, elle doit demeurer ouverte pendant toute la durée du service de garde, c'est à dire toute la journée et nuit des dimanches et jours fériés, jusqu'au lendemain 8 h.
En fermant à 20h ou 22h les dimanches par exemple, cette pharmacie contreviendrait aux dispositions de l'Article L5125-22 du Code de la santé publique, et vous pourriez en référer à l'ARS et à votre conseil de l'ordre.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
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