Le conseil d’État a rejeté le pourvoi en cassation formé par une pharmacienne de l’Essonne (Île-de-France), sanctionnée en 2023 par l’Ordre national des pharmaciens. La chambre de discipline lui avait interdit d’exercer pendant un an, dont trois mois avec sursis, suite à une inspection de l’Agence régionale de santé. Un des manquements relevés : sa conseillère en dermocosmétique et phytothérapie délivrait des médicaments.
Lors d’une inspection de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France, en décembre 2016, dans une officine de l’Essonne, plusieurs manquements ont été relevés qui ont conduit le directeur de l’ARS à déposer plainte auprès du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens. La titulaire de cette pharmacie autorisait notamment sa conseillère en dermocosmétique et phytothérapie à délivrer des médicaments, bien qu’elle ne soit ni pharmacienne, ni préparatrice en pharmacie. Autre manquement relevé, le personnel qualifié était en nombre insuffisant pour contrôler le travail de deux apprenties, en particulier lorsqu’il y avait forte affluence.
Le 12 juillet 2021, la chambre de discipline du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de la pharmacienne une interdiction temporaire d’exercer pendant 18 mois, dont 6 avec sursis. Celle-ci a fait appel auprès du Conseil national de l’ordre des pharmaciens. Par une décision du 28 avril 2023 (n° AD/05882-2/CN), la chambre de discipline du CNOP a annulé la première décision et prononcé une nouvelle interdiction temporaire d’exercer, moins sévère : un an dont 3 mois avec sursis.
La juridiction a, en effet, estimé que la délivrance de médicaments par du personnel non qualifié caractérisait un manquement aux dispositions des articles R. 4235-12 et R. 4235-48 du code de la santé publique. Elle a également estimé que si l’officine employait un nombre suffisant de pharmaciens (une titulaire, une adjointe une préparatrice) au regard de son chiffre d’affaires, la titulaire n’était pas exonérée de sa responsabilité de contrôle du travail des apprenties (articles R. 4235-12 et R. 4235-55). Enfin, la chambre de discipline a considéré qu’en s’abstenant d’effectuer un relevé régulier des températures du réfrigérateur utilisé pour la conservation des médicaments thermolabiles – un autre manquement relevé par l’ARS - la pharmacienne avait enfreint les articles R. 4235-12 et R. 4235-55. L’interdiction temporaire d’exercer devait s’exécuter du 1er septembre 2023 au 31 mai 2024 inclus.
Mais la pharmacienne a porté l’affaire devant le Conseil d’État. Le 6 juin 2025, la décision est tombée (n° 475478) : alors que le pourvoi en cassation portait en partie sur une question de procédure – le rapport d’instruction a été lu lors de l’audience disciplinaire par un autre membre de la juridiction que l’auteur en raison de l’absence de ce dernier -, le Conseil d’État l’a rejeté. Il a estimé que la décision du Conseil national de l’ordre n’est « pas entachée d’irrégularité » et que la sanction prononcée « n’est pas hors de proportion avec les manquements reprochés ». La Chambre de cassation souligne notamment « l'absence de mise en place d'une organisation de nature à garantir une présence pharmaceutique sur l'ensemble de la plage horaire d'ouverture de la pharmacie permettant d'assurer la surveillance des tâches effectuées par le personnel non-pharmacien, notamment en période d'affluence ». L’interdiction temporaire d’exercer est donc maintenue.
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