Pour s’être installée trop près et trop tôt de son ancienne titulaire, une pharmacienne a reçu une interdiction d’exercer d’une semaine pour concurrence déloyale, confirmée en appel par la chambre disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
En 2022, Madame B s’est installée à moins de 7 km de son ancienne titulaire, Madame A, pour qui elle avait été adjointe pendant près de 2 ans. Elle s’est installée à peine un an après avoir quitté l’officine de Madame A. Or, lorsqu’il souhaite s’installer, le pharmacien est soumis à une obligation de non-concurrence, rappelle l’Ordre des pharmaciens qui publie l’affaire. Selon le code de la santé publique, « un pharmacien qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé, assisté ou secondé un de ses confrères durant une période d'au moins six mois consécutifs ne peut, à l'issue de cette période et pendant deux ans, entreprendre l'exploitation d'une officine (...) où sa présence permette de concurrencer directement le confrère remplacé, assisté ou secondé, sauf accord exprès de ce dernier » (article R4235-37).
Estimant que son ancienne adjointe lui faisait concurrence (patientèle potentiellement commune, proximité des deux officines), et soutenant que son ancienne adjointe n’a jamais sollicité son accord pour s’installer, Mme A a formé une plainte auprès du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Normandie, puis en appel auprès de la chambre disciplinaire du Conseil national.
Dans les faits, les deux officines sont situées à 6,7 km l’une de l’autre, dans deux communes différentes, mais sans autre pharmacie entre elles. Pour Madame A, les deux pharmacies sont situées dans la même zone de chalandise. Pour Madame B, l’éloignement géographique sème le doute.
« Le fait que la Pharmacie Y dont Madame A est titulaire soit leader sur le secteur ne dédouane pas Madame B de son obligation déontologique de non-réinstallation », se défend Madame A qui affirme, témoignages à l’appui, que son ancienne adjointe travaillait la majeure partie de son temps derrière le comptoir auprès de la patientèle, qu’elle aurait donc pu détourner. « La configuration commerciale des deux officines est différente, par leur superficie, l’importance de l’équipe officinale ainsi que dans le positionnement commercial, la pharmacie de Madame A développant son activité parapharmaceutique ainsi qu’une politique de prix cassés en raison de son appartenance au groupement “Pharmabest” », répond Madame B, qui dément les propos de son ancienne titulaire : « Les missions [que l’ancienne adjointe] exerçait dans l’officine de Madame A la tenaient à l’écart du comptoir de vente et elle n’avait donc que peu de contact avec la patientèle de la pharmacie. »
Les chambres de discipline ont tranché en première puis en deuxième instance en faveur de Madame A jugeant que, « bien qu’il ne soit pas établi que la patientèle des deux officines soit identique, ces dernières, qui sont espacées de sept kilomètres, se trouvent dans la même zone de chalandise et ne sont concurrencées par aucune autre pharmacie (art. R. 4235-37 du CSP) ». L’ancienne adjointe écope d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine et la charge des frais de Mme A (1 500 euros).
Cette affaire permet de rappeler la durée de non-concurrence à respecter (2 ans). Quant à l’espacement entre pharmacies concernées, il pourrait être remis en cause avec l’application du texte sur les « territoires fragiles » pour lesquels une distance plus modulable pourrait être demandée selon les bassins de population.
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