Sur un marché de l’emploi officinal tendu, les titulaires peuvent parfois être tentés de recruter du personnel qualifié à des postes inadéquats, de manière temporaire, sans comprendre qu’ils le font en dehors du cadre réglementaire, avec des risques pénaux à la clé.
« Sur le terrain, pour pallier un manque temporaire d’employés, certains de mes clients pharmaciens ont été confrontés à des flous juridiques sans le savoir », explique Me Sébastien Beaugendre, avocat au barreau de Paris (cabinet Hubert Bensoussan & Associés). Avec l’Union nationale des pharmacies de France (UNPF), il a identifié plusieurs cas de figure non prévus dans les textes.
Premier cas : un titulaire a embauché comme préparateur en pharmacie un ancien confrère qui n’était plus inscrit en section A et qui, pour diverses raisons, désirait un travail à temps partiel d’employé. « Dans l’esprit de chacun, il va de soi que celui qui est titulaire d’un doctorat en pharmacie peut, a fortiori, exercer des fonctions requérant des compétences moindres », explique Me Beaugendre. Mais aucune disposition expresse n’énonce qu’un Docteur en pharmacie, titulaire d’un diplôme d’un degré supérieur au « DEUST spécialité préparateur/technicien en pharmacie » ou au « Brevet professionnel de préparateur en pharmacie », peut exercer en tant que préparateur.
En cas de procédure pénale, le titulaire se retrouve donc à la merci de l’interprétation du juge. « Le pharmacien diplômé embauché peut être jugé pour exercice illégal de la profession de préparateur en pharmacie et le titulaire qui l’a embauché jugé pour complicité, alerte Me Beaugendre. Tout dépend de la lecture qui sera privilégiée par le juge, une lecture au pied de la lettre ou dans l’esprit de la lettre. » Pour régler ce genre de situation, l’avocat propose de modifier le code de la santé publique afférent à la profession de préparateur en pharmacie pour établir une forme d’équivalence, pour les diplômés en pharmacie.
Autre cas identifié : un pharmacien adjoint a déposé son dossier auprès de l’Ordre, mais l’instruction prend plus de temps que prévu. « Il n’est pas autorisé à exercer dans ce laps de temps, car il n’est pas inscrit à l’Ordre. Mais le titulaire a besoin de lui et a la confirmation qu’il a déposé son dossier », explique l’avocat. Là aussi le juge pourrait appliquer l’interdiction d’exercer à la lettre. Me Beaugendre propose d’insérer dans le dispositif légal et réglementaire une disposition selon laquelle « tout Docteur en pharmacie ayant déposé auprès du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens une demande d’inscription en qualité de pharmacien adjoint peut, pendant l’instruction de son dossier, exercer cette profession à titre temporaire ».
Troisième type de situation : un étudiant en pharmacie peut, à compter de sa troisième année, réaliser des remplacements, donc être employé dans une officine. Cette situation requiert qu’il soit dûment inscrit à la faculté de pharmacie. « Mais un étudiant qui au terme de sa quatrième année décide de prendre “une année sabbatique” et, de retour en France veut travailler dans une officine en attendant sa réinscription à la faculté, ne le peut pas. De même, pour une étudiante enceinte qui prend une année pour accueillir son enfant, et voudrait travailler quelques mois avant de se réinscrire », explique l’avocat. « Certes, ce sont des situations temporaires et minoritaires, mais les permettre sans risque pour le titulaire serait intéressant en situation de pénurie. »
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