Delphine Valance
Bonjour, J'aimerais savoir si les preparations de melatonine pour les enfants sont encore remboursées depuis que le slenyto est sorti sur le marché.
Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Les préparations magistrales en général, et pas seulement les préparations magistrales de mélatonine, ne sont plus prises en charge par l'assurance maladie si elle ne constituent qu'une alternative à l'utilisation d'une spécialité pharmaceutique.
La prise en charge des préparations magistrales par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le médecin sur l'ordonnance de la mention manuscrite : " prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles "*.
Dès lors qu'il y a une alternative thérapeutique médicalement admise pour les troubles du sommeil chez les enfants autistes ou TDAH, les préparations magistrales à base de mélatonine ne sont plus prises en charge.
Seul le Slenyto ayant une AMM pour le traitement de l'insomnie chez les enfants et les adolescents de 2 à 18 ans présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou un syndrome de Smith-Magenis, lorsque les mesures d'hygiène du sommeil ont été insuffisantes, est pris en charge.
Bien à vous
*Article R163-1 du Code de la santé publique:
version en vigueur depuis le 22 décembre 2023 Modifié par Décret n°2023-1222 du 20 décembre 2023 -
art. 3 I. ― Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément à l'article R. 160-5, sauf lorsque ces préparations :
― soit ne poursuivent pas à titre principal un but thérapeutique, alors même qu'elles sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 ;
― soit ne constituent qu'une alternative à l'utilisation d'une spécialité pharmaceutique, allopathique ou homéopathique disponible ;
― soit sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie, faute de présenter un intérêt de santé publique suffisant en raison d'une efficacité mal établie, d'une place mineure dans la stratégie thérapeutique ou d'une absence de caractère habituel de gravité des affections auxquelles elles sont destinées ;
― soit contiennent des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée.
― soit sont obtenues, pour tout ou partie, à partir de substances appelées souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne. II.
― Sont notamment exclues les catégories de préparations magistrales et de préparations officinales fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale répondant à au moins l'un des critères d'exclusion du remboursement mentionnés au I du présent article. III.
― La prise en charge des préparations magistrales et des préparations officinales par l'assurance maladie est subordonnée à l'apposition par le médecin sur l'ordonnance de la mention suivante, de manière manuscrite ou en renseignant la zone prévue à cet effet sur la prescription électronique : " prescription à but thérapeutique en l'absence de spécialités équivalentes disponibles ".
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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