Les réponses de nos avocats
lta
Bonjour Maître,
Je suis pharmacien titulaire d'une officine. Je suis intéressé par le rachat d'une officine dans le village voisin et le transfert de mon officine dans ce même village (en sachant que celui-ci fait parti d'un autre département ). En ai-je le droit ?
Je suis pharmacien titulaire d'une officine. Je suis intéressé par le rachat d'une officine dans le village voisin et le transfert de mon officine dans ce même village (en sachant que celui-ci fait parti d'un autre département ). En ai-je le droit ?

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Oui c'est possible. Il s'agit d'un regroupement/fusion d'officines, qui ne peut s'opérer qu'à certaines conditions, et notamment l'obtention d'une autorisation par l'ARS.
Le regroupement/fusion de pharmacies consiste en la fusion de deux ou plusieurs pharmacies en une seule entité et à rapatrier la clientèle d'une pharmacie sur l'autre.
Concrètement, A achète B et regroupe tout au siège de A abandonnant la licence de B ou au siège de B, abandonnant la licence de A.
La licence « abandonnée » est gelée pendant 10 ans interdisant ainsi l’arrivée ultérieure d’une autre pharmacie par transfert ou création si la population le permet.
Tous les contrats sont repris et notamment les contrats de travail, il ne peut pas y avoir de licenciement pour raison économique ou pour fermeture d’un point de vente.
Cette opération nécessite une planification minutieuse et le respect des réglementations en vigueur.
Aux termes de l'Article L5125-5 du Code de la santé publique:
"Deux ou plus de deux officines sont autorisées à se regrouper si leur emplacement d'origine est situé dans une commune présentant un nombre d'officines supérieur aux seuils prévus à l'article L. 5125-4" (1 officine pour 2.500 habitants, puis 1 officine supplémentaire par tranche entière de 4 500 habitants).
L’article L.5125-3 du CSP autorise le regroupement dans la mesure où celui-ci :
- Permet une desserte optimale en médicaments au regard des besoins de la population
résidente et du lieu d’implantation choisit.
- Ne compromet pas l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population
résidente de la commune ou du quartier d’origine.
L'approvisionnement nécessaire en médicament dans la commune d’origine est compromis lorsque la nouvelle officine, ou une officine située dans la limite des communes limitrophes, n’est pas accessible par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé et disposant d’emplacements de stationnement.
Votre demande de regroupement doit être envoyée par courrier postal ou par voie dématérialisée au directeur général de l’ARS. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives fixées par l’arrêté ministériel du 30 juillet 2018. Si certaines pièces sont manquantes, il vous sera adressé par courrier une demande de pièces complémentaires.
Ce n’est que lorsque le dossier est complet qu'il est enregistré. La complétude du dossier qui fixe le point de départ du délai réglementaire de l’instruction vous sera notifiée par courrier recommandé.
Une fois votre dossier déclaré complet, débute une phase d’instruction de quatre mois à l’issue duquel plusieurs hypothèses:
- Le directeur général de l’ARS a pris un arrêté de rejet
- Le directeur général de l’ARS a pris un arrêté d’autorisation
- Le directeur général de l’ARS n’a rendu aucun arrêté : cela vaut décision implicite de rejet.
Dans l’hypothèse où le regroupement demandé est autorisé par le directeur général de l’ARS, l’autorisation ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la notification d’autorisation de regroupement (article L.5125-19 du CSP).
L'acquisition de l'officine que vous envisagez doit donc se faire sous condition suspensive de l'obtention de l'autorisation de regroupement par l'ARS.
Bien à vous
Oui c'est possible. Il s'agit d'un regroupement/fusion d'officines, qui ne peut s'opérer qu'à certaines conditions, et notamment l'obtention d'une autorisation par l'ARS.
Le regroupement/fusion de pharmacies consiste en la fusion de deux ou plusieurs pharmacies en une seule entité et à rapatrier la clientèle d'une pharmacie sur l'autre.
Concrètement, A achète B et regroupe tout au siège de A abandonnant la licence de B ou au siège de B, abandonnant la licence de A.
La licence « abandonnée » est gelée pendant 10 ans interdisant ainsi l’arrivée ultérieure d’une autre pharmacie par transfert ou création si la population le permet.
Tous les contrats sont repris et notamment les contrats de travail, il ne peut pas y avoir de licenciement pour raison économique ou pour fermeture d’un point de vente.
Cette opération nécessite une planification minutieuse et le respect des réglementations en vigueur.
Aux termes de l'Article L5125-5 du Code de la santé publique:
"Deux ou plus de deux officines sont autorisées à se regrouper si leur emplacement d'origine est situé dans une commune présentant un nombre d'officines supérieur aux seuils prévus à l'article L. 5125-4" (1 officine pour 2.500 habitants, puis 1 officine supplémentaire par tranche entière de 4 500 habitants).
L’article L.5125-3 du CSP autorise le regroupement dans la mesure où celui-ci :
- Permet une desserte optimale en médicaments au regard des besoins de la population
résidente et du lieu d’implantation choisit.
- Ne compromet pas l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population
résidente de la commune ou du quartier d’origine.
L'approvisionnement nécessaire en médicament dans la commune d’origine est compromis lorsque la nouvelle officine, ou une officine située dans la limite des communes limitrophes, n’est pas accessible par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé et disposant d’emplacements de stationnement.
Votre demande de regroupement doit être envoyée par courrier postal ou par voie dématérialisée au directeur général de l’ARS. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives fixées par l’arrêté ministériel du 30 juillet 2018. Si certaines pièces sont manquantes, il vous sera adressé par courrier une demande de pièces complémentaires.
Ce n’est que lorsque le dossier est complet qu'il est enregistré. La complétude du dossier qui fixe le point de départ du délai réglementaire de l’instruction vous sera notifiée par courrier recommandé.
Une fois votre dossier déclaré complet, débute une phase d’instruction de quatre mois à l’issue duquel plusieurs hypothèses:
- Le directeur général de l’ARS a pris un arrêté de rejet
- Le directeur général de l’ARS a pris un arrêté d’autorisation
- Le directeur général de l’ARS n’a rendu aucun arrêté : cela vaut décision implicite de rejet.
Dans l’hypothèse où le regroupement demandé est autorisé par le directeur général de l’ARS, l’autorisation ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la notification d’autorisation de regroupement (article L.5125-19 du CSP).
L'acquisition de l'officine que vous envisagez doit donc se faire sous condition suspensive de l'obtention de l'autorisation de regroupement par l'ARS.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Henri LEBRUN
Maître Maud GENESTE
Je viens de recevoir une demande de remboursement d'un montant de 6.31€ de I assurance maladie , service recouvrement , concernant une facture du 19-05-2021.
Mon officine a cessé son activité le 31/12/2023 suite à la vente du fond et le séquestre est terminé depuis le 30/06/2024.
Quels sont mes obligations et mes droits?
Je viens de recevoir une demande de remboursement d'un montant de 6.31€ de I assurance maladie , service recouvrement , concernant une facture du 19-05-2021.
Mon officine a cessé son activité le 31/12/2023 suite à la vente du fond et le séquestre est terminé depuis le 30/06/2024.
Quels sont mes obligations et mes droits?

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Selon la procédure dont relève la demande remboursement de la part de l'assurance maladie, le délai pour agir (prescription) dont dispose celle-ci est de deux ou trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue. La créance de la CPAM semble être prescrite. Je ne peux toutefois répondre à votre question sans avoir lecture de votre entier dossier car il peut y avoir eu interruption de ce délai pour agir. En effet, le délai de prescription peut être interrompu par l'envoi au débiteur par la Caisse d'un courrier réclamant le paiement de l'indu de prestations.
Bien à vous
Selon la procédure dont relève la demande remboursement de la part de l'assurance maladie, le délai pour agir (prescription) dont dispose celle-ci est de deux ou trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue. La créance de la CPAM semble être prescrite. Je ne peux toutefois répondre à votre question sans avoir lecture de votre entier dossier car il peut y avoir eu interruption de ce délai pour agir. En effet, le délai de prescription peut être interrompu par l'envoi au débiteur par la Caisse d'un courrier réclamant le paiement de l'indu de prestations.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr
Lilou13
Bonjour Maître Geneste,
L’activité de location permanente d’un logement meublé à un particulier dans une autre ville ( location meublée non professionnelle ) nécessite la création d’une entreprise commerciale.
La pratique de cette activité commerciale par un pharmacien salarié ou titulaire est-elle autorisée?
L’activité de location permanente d’un logement meublé à un particulier dans une autre ville ( location meublée non professionnelle ) nécessite la création d’une entreprise commerciale.
La pratique de cette activité commerciale par un pharmacien salarié ou titulaire est-elle autorisée?

Me Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article R4235-4 du Code de la santé publique, "Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personne".
La situation diffère selon qu'il s'agisse d'un pharmacien salarié ou titulaire.
Un pharmacien salarié n'est pas interdit d'exercer une autre activité à condition d'en informer son titulaire, qu'aucune clause dans son contrat ne le lui interdise, et qu'il respecte la législation en terme de temps de travail.
Un pharmacien titulaire en revanche, est tenu à une obligation d'exercice personnel impliquant une présence constante et régulière à l'officine (Article L5125-15 du Code de la santé publique). Il lui est par conséquent en principe interdit d'exercer une autre profession.
Aux termes de l’article L.5125-2. du code la santé publique, « L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants. »
Toutefois, une tolérance est accordée pour une activité résiduelle qui permette l'exercice personnel et constant de son activité par le pharmacien, et n'emporte aucun conflit d'intérêt.
Dans votre cas d'espèce, l’activité de location d’un logement meublé à un particulier dans une autre ville (location meublée non professionnelle ), même si elle nécessite la création d’une entreprise commerciale, si elle ne compromet pas la présence personnelle et effective du titulaire à l'officine et ne l'empêche de se consacrer pleinement et entièrement à son activité de pharmacien, pourrait être autorisée par le Conseil de l'ordre.
Bien à vous
Aux termes de l'Article R4235-4 du Code de la santé publique, "Un pharmacien ne peut exercer une autre activité que si ce cumul n'est pas exclu par la réglementation en vigueur et s'il est compatible avec la dignité professionnelle et avec l'obligation d'exercice personne".
La situation diffère selon qu'il s'agisse d'un pharmacien salarié ou titulaire.
Un pharmacien salarié n'est pas interdit d'exercer une autre activité à condition d'en informer son titulaire, qu'aucune clause dans son contrat ne le lui interdise, et qu'il respecte la législation en terme de temps de travail.
Un pharmacien titulaire en revanche, est tenu à une obligation d'exercice personnel impliquant une présence constante et régulière à l'officine (Article L5125-15 du Code de la santé publique). Il lui est par conséquent en principe interdit d'exercer une autre profession.
Aux termes de l’article L.5125-2. du code la santé publique, « L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants. »
Toutefois, une tolérance est accordée pour une activité résiduelle qui permette l'exercice personnel et constant de son activité par le pharmacien, et n'emporte aucun conflit d'intérêt.
Dans votre cas d'espèce, l’activité de location d’un logement meublé à un particulier dans une autre ville (location meublée non professionnelle ), même si elle nécessite la création d’une entreprise commerciale, si elle ne compromet pas la présence personnelle et effective du titulaire à l'officine et ne l'empêche de se consacrer pleinement et entièrement à son activité de pharmacien, pourrait être autorisée par le Conseil de l'ordre.
Bien à vous
Maud Geneste - Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
https://www.ah-avocats.fr
m.geneste@ah-avocats.fr