Droit & sociétés

Le titulaire doit-il informer ses adjoints s'il veut vendre l'officine ?

Publié le 30/06/2022

Un problème d'ordre juridique dans le cadre de votre activité officinale? Me Maud Geneste, avocat au sein du cabinet Auché (Montpellier), répond aujourd’hui à la question soumise par un lecteur du « Quotidien du Pharmacien ».

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Bonjour,
Le titulaire doit-il informer tous ses pharmaciens adjoints de son intention de vendre son officine ?
Est-ce suffisant qu'il informe uniquement l'adjoint le plus ancien ?
Quelle est la procédure qu'il doit suivre pour être dans la légalité ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Suivant l'Article L141-23 du Code de commerce:
 

Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds. 

Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. 

L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié.

Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. 

La vente peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. 

Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.
 
 
Suivant l'Article L141-26 du Code de commerce :


La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-23. Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25.
 
 
Bien à vous
 

Maud Geneste
Avocat 
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr

Source : lequotidiendupharmacien.fr