EN RÉPONSE à la tribune de Jean Rimbert parue dans notre dernière édition, la présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, Isabelle Adenot, qui ne souhaite pas s’exprimer sur
le fond de l’affaire, nous a fait parvenir la mise au point de forme qu’elle avait adressée à ce confrère, le 4 décembre 2012 :
« Monsieur, cher confrère,
Par un courrier du 6 novembre 2012, vous m’avez transmis un texte destiné à être publié dans trois journaux professionnels, que vous avez rédigé suite à la décision du Conseil central de la Section D de l’Ordre des pharmaciens du 23 janvier 2012, ayant décidé de ne pas traduire en chambre de discipline Mme S. M., pharmacien adjoint, contre laquelle vous avez déposé plainte le 13 octobre 2011.
Vous estimez que la procédure suivie dans le cadre de votre plainte n’a pas respecté le principe du contradictoire, en raison de la nomination d’un pharmacien adjoint en qualité de rapporteur, de l’accès impossible au contenu du rapport, de la constitution d’un jury exclusivement composé de pharmaciens adjoints et de l’absence de représentants de la section A tout au long de la procédure.
Je tiens à vous préciser que la procédure suivie par les juridictions disciplinaires de l’Ordre est prévue aux articles R.4234-1 et suivants du code de la santé publique, et que le principe d’impartialité, consacré par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’y applique à ce titre pleinement.
Pour mieux vous éclairer, je souhaite vous rappeler brièvement le fonctionnement pratique des chambres de discipline des Conseils centraux et régionaux de l’Ordre des pharmaciens. Dès réception de la plainte, celle-ci est enregistrée par le conseil saisi puis notifiées au pharmacien poursuivi. Le président de ce conseil désigne ensuite un rapporteur parmi les membres dudit conseil, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d’être récusées, en application de l’article L.721-1 du code de justice administrative.
Pour rappel, le conseil saisi de votre plainte était le Conseil central de la section D, qui représente, entre autres, les pharmaciens adjoints exerçant en officine. Il se compose de 2 membres nommés et de 31 membres élus, dont 29 pharmaciens adjoints d’officine.
Aucun pharmacien titulaire d’officine, dont l’activité est gérée par la section A de l’Ordre des pharmaciens, ne peut donc prétendre à faire partie du conseil central de la section D.
Par ailleurs, au moment de la désignation du rapporteur, le président du conseil rappelle à ce dernier que son rapport doit constituer un exposé objectif des faits, consistant en un rappel des faits. Pour établir son rapport, le rapporteur peut procéder à l’audition du pharmacien poursuivi et, d’une manière générale, recueillir tous témoignages et procéder, ou faire procéder, à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Une fois l’instruction de l’affaire achevée, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport au président du conseil qui l’a désigné.
En dehors des cas limitativement prévus par l’article R.4234-5 du code de la santé publique, (en vigueur au moment du dépôt de votre plainte), le conseil de l’Ordre saisi apprécie les suites à donner à une plainte lors de la séance administrative de traduction ou non en chambre de discipline du pharmacien poursuivi. Il dispose, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation et peut notamment prendre en considération la gravité des manquements allégués et le sérieux des éléments de preuve recueillis. Le conseil conserve également l’opportunité d’engager des poursuites, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, et peut se prononcer sans entendre les observations orales du plaignant.
À ce stade de la procédure disciplinaire, aucun texte ni principe n’impose au conseil concerné de communiquer le rapport établi par le rapporteur aux parties. Ce document ne constitue par une pièce du dossier soumise au débat contradictoire. Par une jurisprudence constante, notamment dans un arrêt du 25 juillet 2007, le Conseil d’État a estimé que ce document n’est pas au nombre des pièces devant être communiquées aux parties.
En l’espèce, le conseil central de la Section D a décidé de ne pas traduire en chambre de discipline le pharmacien adjoint contre lequel vous avez porté plainte. Cette décision étant de nature administrative et relevant en tant que telle du droit commun des actes administratifs, il vous appartenait, si vous souhaitiez la contester, de former un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Enfin, pour conclure votre courrier, vous indiquez la possibilité de déposer à nouveau plainte auprès du conseil central de la section D, en raison de l’apparition de nouveaux éléments dans votre affaire.
Je vous précise que la partie de la procédure disciplinaire décrite dans ce courrier relative à la phase de traduction en chambre de discipline a été supprimée depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2012-696 du 7 mai 2012, ayant instauré une procédure de conciliation préalable à la saisine des chambres de discipline de première instance. Dorénavant, les plaintes formées par un pharmacien inscrit à l’un des tableaux de l’Ordre ou un particulier et reçues par le président du conseil régional ou central compétent à compter du 9 mai 2012 font obligatoirement l’objet d’une tentative de conciliation avant d’être examinées en chambre de discipline en cas d’échec. Le principe d’impartialité s’applique également à cette procédure, prévue à l’article R.4234-34 et suivants du code de la santé publique ».
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