L’ADMINISTRATION rappelle que la dissociation entre le capital et les droits de vote est possible pour toutes les SEL par actions, à savoir les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), les sociétés d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA) et les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS). En revanche, cette dissociation n’est pas possible pour les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL). En effet, dans ces sociétés, chaque associé dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède, toute clause contraire étant réputée non écrite (Réponse Glavany, JOAN 6.12.2011, p. 12856).
LES PHARMACIENS qui débutent leur activité comme non-salarié se verront désormais appliquer de nouvelles bases forfaitaires pour le calcul de leurs cotisations sociales personnelles.
Depuis le 1er janvier 2012, les cotisations provisionnelles sont en effet calculées sur un revenu forfaitaire égal à 19 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour la première année d’activité et à 29 % de ce plafond la deuxième année d’activité. Pour une première année d’activité en 2012, le revenu forfaitaire est donc égal à 6 911 euros (36 372 euros X 19 %).
À cela s’ajoute la cotisation supplémentaire due au titre des indemnités journalières calculée sur un revenu forfaitaire fixé à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour les deux premières années d’activité, soit 14 549 euros pour une première année en 2012 (décret 2011-2038 du 29.12.2011, « JO » du 30).
UN EMPLOYEUR qui envisage de licencier un salarié doit d’abord convoquer l’intéressé à un entretien préalable. Attention car le respect d’un délai minimum de cinq jours ouvrables est imposé entre la présentation de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre et l’entretien lui-même. Pour le calculer, il faut :
- ne pas compter le jour de remise de la lettre de convocation ;
- ignorer, le cas échéant, le dimanche et les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise ;
- si le délai expire un dimanche ou un jour férié chômé, le proroger jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La Cour de cassation rappelle que le non-respect de ce délai constitue une irrégularité de procédure qui ouvre droit à des dommages-intérêts pour le salarié (chambre sociale, 14.12.2011, n° 10-21242 D).
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